La Cour considère également que tous les versements effectués par N.________ reprochés à A.________ dans l’acte d’accusation sont bien le fruit de ses propres œuvres et proviennent du trafic de drogue et non d’une activité lucrative telle qu’alléguée par la défense (ch. IV.11.2). Un gain effectivement réalisé (et non seulement souhaité) de plus de CHF 10'000.00 est établi (voir ch. IV.11.2.6), alors que l’organisation de ce trafic révèle un certain professionnalisme (voir ch. 13.2.3). Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé.