c CP, la limite du gain important a effectivement été fixée à CHF 10'000.00 par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7). 15.2 En l’espèce, la durée et l’ampleur du trafic de stupéfiants retenues en première instance sont confirmées. La Cour considère également que tous les versements effectués par N.________ reprochés à A.________ dans l’acte d’accusation sont bien le fruit de ses propres œuvres et proviennent du trafic de drogue et non d’une activité lucrative telle qu’alléguée par la défense (ch.