2 CPP à la peine prononcée (voir ch. II.4.3 et VI.20.1). 15. Blanchiment d’argent (ch. I.3 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 775-776). S’agissant de l’infraction qualifiée par le métier selon l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, la limite du gain important a effectivement été fixée à CHF 10'000.00 par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid.