11.1), les dates du non-respect de l’interdiction de pénétrer (entre début octobre 2014 et fin février 2015, entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 et entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015) ne doivent pas être modifiées, sous réserve de l’appréciation juridique qui sera faite des faits mis en accusation (voir ch. V.17). 11.7 S’agissant finalement de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la défense fait valoir que A.________ s’est arrêté de courir dès qu’il a su qu’il avait affaire à la police et qu’il s’est enfuit par peur. Il s’agit naturellement d’une version des faits construite pour les besoins de la cause.