Par ailleurs, un travail au noir très mal payé ne permettrait pas de faire de tels versements à intervalles si rapprochés (notamment quatre versements d’un total de CHF 2'860.00 pour le seul mois de décembre 2014, D. 276). Il peut donc sans autre être considéré comme établi que les versements d’argent effectués durant les périodes situées entre début octobre 2014 et fin février 2015, ainsi qu’entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 proviennent du trafic de drogue et non d’une prétendue activité lucrative au noir alléguée par la défense. 11.2.1