La Cour partage en outre l’avis des premiers juges selon lequel les déclarations de A.________ concernant une éventuelle autre activité professionnelle exercée en Suisse ne correspondent pas à la réalité (D. 770), en particulier vu les déclarations de D.________ selon lesquelles A.________ n’avait pas trouvé de travail en Suisse (D. 211, lignes 95-96). Par ailleurs, un travail au noir très mal payé ne permettrait pas de faire de tels versements à intervalles si rapprochés (notamment quatre versements d’un total de CHF 2'860.00 pour le seul mois de décembre 2014, D. 276).