En conclusion et contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la Cour retient que A.________ a bel été bien été présent en Suisse entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, en plus des périodes allant de début octobre 2014 à fin févier 2015 et du 20 septembre 2015 au 16 novembre 2015. La Cour n’exclut par pour autant que A.________ ait pu ponctuellement s’absenter à l’étranger pour un jour ou l’autre durant ces périodes.