Il ne s’agit pas seulement d’une procédure théorique comme la défense a voulu le faire croire en appel. Comme cela a déjà été exposé dans le rapport de police (D. 111), les différences dans les signatures ne sont en outre pas du tout un indice en faveur des allégations de la défense, étant donné que A.________ ne signe pas toujours de la même manière (voir par exemple D. 117 à 127 pour plusieurs différences marquantes), même lors des débats en appel (voir les signatures en D. 857-860). La Cour relève également qu’aucun versement n’était effectué au cours des périodes durant lesquelles A.________ était absent de Suisse de manière avérée.