Il convient dès lors d’établir si, conformément à l’acte d’accusation, A.________ était présent en Suisse entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015. Sa présence en Suisse durant la période du 20 septembre 2015 à fin octobre 2015 n’a plus été contestée aux débats en appel. 11.1.1 Pour la période située entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, le résumé des transactions opérées par A.________ au moyen de N.________ (D. 276) fait état de versements effectués les 15 mai, 3 et 20 juin, ainsi que 20 juillet 2015.