11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Pour l’ensemble des infractions qui sont contestées, A.________ fait valoir comme argument principal dans sa déclaration d’appel qu’il ne s’est pas trouvé en Suisse entre mars et octobre 2015. L’acte d’accusation ne reproche cependant pas à A.________ d’avoir été en Suisse durant toute la période comprise entre mars et octobre 2015. Il convient dès lors d’établir si, conformément à l’acte d’accusation, A.________ était présent en Suisse entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015.