a ajouté que les déclarations de A.________ selon lesquelles il n’a procédé à aucun versement provenant de la vente de drogue avant septembre 2015 sont confirmées par M.________. Il en découle que l’argent envoyé avant septembre 2015 à sa famille provient de travail au noir et non de la vente de drogue. S’agissant de l’ampleur du trafic de drogue, en se basant sur les montants envoyés dès septembre 2015 (CHF 2'550.00), sur la quantité de drogue saisie et sur le montant de CHF 3'600.00 séquestré par les autorités, la défense a considéré que seule une quantité d’héroïne pure de 31,7 grammes pouvait être imputée à A.________, dont 24,5