4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 11. la notification du jugement par écrit aux parties, ainsi que la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations / à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA)