Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 163 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 décembre 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 31 janvier 2018) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel J. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, recel, infraction à la loi sur les étrangers, empêchement d’accomplir un acte officiel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 8 février 2017 (PEN 2016 872) Considérants I. Table des matières I. Table des matières 2 II. Procédure 3 1. Mise en accusation 3 2. Première instance 4 3. Deuxième instance 7 4. Objet du jugement de deuxième instance 9 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 9 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 10 III. Faits et moyens de preuve 10 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10 IV. Appréciation des preuves 11 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 11 10. Arguments des parties 11 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 12 V. Droit 18 12. Arguments des parties 18 13. Infraction à la LStup (ch. I.1 AA) 19 14. Contravention à la LStup (ch. I.2 AA) 20 15. Blanchiment d’argent (ch. I.3 AA) 20 16. Recel (ch. I.4 AA) 21 17. Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ch. I.5 AA) 21 18. Empêchement d’accomplir un acte officiel 22 VI. Peine 22 19. Arguments des parties 22 20. Peine entrée en force 23 21. Règles générales sur la fixation de la peine 23 22. Genre de peine 23 23. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 24 24. Eléments relatifs aux actes 24 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 24 26. Eléments relatifs à l’auteur 25 27. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté dans le cas particulier 26 28. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire dans le cas particulier 28 29. Montant du jour-amende 29 30. Sursis et révocation de sursis 29 2 31. Imputation de la détention avant jugement 30 VII. Frais 30 32. Règles applicables 30 33. Première instance 30 34. Deuxième instance 30 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 31 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31 IX. Rémunération du mandataire d'office 31 36. Règles applicables et jurisprudence 31 37. Première instance 32 38. Deuxième instance 33 X. Ordonnances 34 39. Exécution anticipée de peine 34 40. Objets séquestrés et créance compensatrice 34 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 34 42. Communications 34 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 novembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 631-634) : I.1 Infraction qualifiée (par la quantité) à la LStup (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et c LStup), commise à réitérées reprises et par métier à Bienne entre début octobre 2014 et fin février 2015, puis entre environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, et enfin entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, de la manière suivante : Acquisition : par le fait d'être venu en Suisse dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants et dans ce cadre d'avoir, à coup de quantités situées entre 20 et 100 grammes à chaque fois, fait l'acquisition d'une quantité totale indéterminée d'héroïne mélangée, mais dans tous les cas située entre 896 grammes et 1600 grammes, de la part d'un tiers, prétendument nommé E.________, dans le but d'en vendre l'essentiel et d'en consommer un partie minime. Possession : par le fait d'avoir possédé une quantité de 72 grammes d'héroïne mélangée (taux de pureté de 10% et 11 % [Heroin Base], à savoir 8,1 grammes purs) dans le but de la vendre. Vente : par le fait d'avoir vendu, par portion de 5 grammes au prix de CHF 150.00 la portion, mais également et plus rarement, par portion de 1 ou 2 grammes à un prix indéterminé, une quantité totale d'héroïne mélangée située dans tous les cas entre 824 grammes et 1'528 grammes (taux de pureté de 10% [Heroin Base], ce qui correspond à une quantité pure située entre 82,4 et 152,8 g d'héroïne) à un nombre indéterminé de consommateurs, d'avoir par ce biais réalisé un chiffre d'affaire total oscillant entre CHF 24'720.00 et CHF 45'840.00, et d'avoir tiré de cette activité un bénéficie personnel moyen de CHF 50.00 par paquet, à savoir un bénéfice total oscillant entre CHF 8'240.00 et CHF 15'280.00. 3 I.2 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) : infraction commises entre le 1er octobre 2014 et le 16 novembre 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé à une fréquence indéterminée, mais très vraisemblablement de manière très irrégulière, une quantité minime d'héroïne. I.3 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) : infraction commise à réitérées reprises à Bienne et ailleurs en Suisse entre le 21 octobre 2014 et le 30 octobre 2015, par le fait d'avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant de CHF 21'121.95 dont il savait qu'elles provenaient d'un crime puisque cet argent avait été obtenu par le biais de la vente de stupéfiants, en ayant envoyé CHF 14'081.30 en Albanie par le biais du système de transfert N.________, ainsi qu'en ayant utilisé à des fins personnelles (achats de cigarettes, de nourriture, paiements des commissions destinées à D.________) le montant de CHF 7'040.65, d'avoir ainsi intégré ce montant total de CHF 21'121.95 dans l'économie légale et partant d'avoir rendu sa confiscation impossible. I.4 Recel (art. 160 CP) : infraction commise au mois de février 2015 à Bienne par le fait d'avoir fait l'acquisition d'un lpad auprès d'un toxicomane en échange de la remise de 3 grammes d'héroïne mélangée et ce, sans s'être assuré que l'Ipad en question ne provenait pas d'un vol et en ayant dû, dans tous les cas au vu des circonstances, se douter que cet objet devait provenir d'un vol. [Faits admis] I.5 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) : infraction commise à réitérées reprises à Bienne entre début octobre 2014 et fin février 2015, puis entre environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, et enfin entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, par le fait d'avoir pénétré sur le territoire du canton de Berne malgré une interdiction à lui faite de pénétrer sur ce territoire, interdiction qui lui a été notifiée le 19.01.2011 pour une durée indéterminée et dont il avait connaissance. [Faits admis] I.6 Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) : infraction commise le 16 novembre 2015 sur le chemin Albert-Galeer à Bienne, par le fait d'avoir, alors que l'agent de police F.________ s'était légitimé, qu'il l'avait saisi par le bras et qu'il voulait procéder au contrôle d'identité du prévenu, d'avoir pris la fuite en direction de la rue G.________ afin de se soustraire audit contrôle et d'éviter la découverte de l'héroïne qu'il dissimulait sur lui, d'avoir ensuite été rattrapé et maîtrisé par l'agent de police précité. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 février 2017 (D. 752- 754). 2.2 Par jugement du 8 février 2017 (D. 732), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée (par la quantité) à la LStup (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et c LStup), commise à réitérées reprises et par métier à Bienne entre début octobre 2014 et fin février 2015, puis entre environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, et enfin entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, par le fait : - d’avoir acquis une quantité totale indéterminée d’héroïne mélangée, mais dans tous les cas située entre 896 g et 1'600 g, dans le but d’en vendre l’essentiel et d’en consommer un partie minime ; - d’avoir possédé une quantité de 72 g d’héroïne mélangée (taux de pureté de 10% et 11 %, à savoir 7,2 g purs) dans le but de la vendre, - d’avoir vendu, par portion de 5 g au prix de CHF 150.00 la portion, mais également et plus rarement, par portion de 1 ou 2 g à un prix indéterminé, une quantité totale d’héroïne mélangée située dans tous les cas entre 824 g et 1'528 g (taux de pureté de 10%, ce qui correspond à une quantité pure située entre 82,4 et 152,8 g d’héroïne) à un nombre indéterminé de 4 consommateurs, d’avoir par ce biais réalisé un chiffre d’affaire total oscillant entre CHF 24'720.00 et CHF 45'840.00, et d’avoir tiré de cette activité un bénéfice personnel moyen de CHF 50.00 par paquet, le bénéfice total oscillant entre CHF 8'240.00 et CHF 15'280.00 ; 2. contravention à la LStup (art. 19a LStup), infraction commise entre le 1er octobre 2014 et le 16 novembre 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé à une fréquence indéterminée, mais très vraisemblablement de manière très irrégulière, une quantité minime d’héroïne ; 3. blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), infraction commise à réitérées reprises à Bienne et ailleurs en Suisse entre le 21 octobre 2014 et le 30 octobre 2015, par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 21'121.95 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime puisque cet argent avait été obtenu par le biais d’infractions qualifiées à la LStup, en ayant transféré CHF 14'081.30 en Albanie, ainsi qu’en ayant utilisé à des fins personnelles le montant de CHF 7'040.65, intégrant ainsi le montant total de CHF 21'121.95 dans l’économie légale et partant d’avoir rendu sa confiscation impossible ; 4. recel (art. 160 CP), infraction commise au mois de février 2015 à Bienne, par le fait d’avoir fait l’acquisition d’un Ipad auprès d’un toxicomane en échange de la remise de 3 g d’héroïne mélangée et ce, sans s’être assuré que l’Ipad en question ne provenait pas d’une infraction contre le patrimoine et en ayant dû, dans tous les cas au vu des circonstances, se douter que cet objet devait provenir d’un tel acte ; 5. non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), infraction commise à réitérées reprises à Bienne entre début octobre 2014 et fin février 2015, puis entre environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, et enfin entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, par le fait d’avoir pénétré sur le territoire du canton de Berne malgré une interdiction ; 6. tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 novembre 2015 à Bienne, par le fait d’avoir pris la fuite afin de se soustraire à un contrôle policier ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 48 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 400 jours (du 16 novembre 2015 au 19 décembre 2016) a été imputée à raison de 400 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 20 décembre 2016 ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'825.00 d'émoluments et de CHF 19'687.91 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 32'512.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 14'845.60) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 31'912.90 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 14'245.60) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 67.58 200.00 CHF 13'516.66 Débours soumis à la TVA CHF 2'719.10 TVA 8.0% de CHF 16'235.76 CHF 1'298.85 Débours non soumis à la TVA CHF 132.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'667.31 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'923.32 Débours soumis à la TVA CHF 2'719.10 TVA 8.0% de CHF 21'642.42 CHF 1'731.40 Débours non soumis à la TVA CHF 132.70 Total CHF 23'506.52 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'839.21 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 17'667.30 ; - dit dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation de la drogue et des ustensiles y relatifs saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable « SAMSUNG », blanc, no ________ ; - Divers papiers ; - 1 téléphone portable « SAMSUNG », noir, no ________ ; - 2 supports de carte SIM « LEBARA » ; - 1 carte SIM « ORTEL » ; - 1 carte SIM « MBudget » ; - 1 boîte de DVD ayant contenu de l’argent ; - 1 stylo + 1 notice ; - 2 cartes SIM « Vodafone » + 2 cartes SIM « Lebara » ; - 1 porte-monnaie ; 4. la restitution des objets suivants à leur ayant droit dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 Ipad, blanc, no de série ________ ; - 1 boîte rouge ayant contenu de l’argent ; 5. Le maintien au dossier des documents de voyage ainsi que d’un récépissé de Western Union portant sur un montant de EUR 79.00 (art. 192 CPP), à titre de pièces à conviction ; 6. la confiscation du montant de CHF 3'600.00 (art. 70 CP) ; 7. l’utilisation des montants séquestrés de EUR 170.00 et CHF 50.00 pour payer en priorité les frais de procédure à concurrence de la totalité ; 8. la renonciation à toute créance compensatrice ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6 10. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 11. la notification du jugement par écrit aux parties, ainsi que la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations / à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA), au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à l’Office fédéral de la police, au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et par fax aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg, ainsi qu’à la Section de l’application des peines et des mesures. 2.3 Par courrier du 10 février 2017 (D. 743), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 mai 2017 (D. 794), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 mai 2017 (D. 797), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 23 mai 2017, D. 800). 3.3 En réponse à l’ordonnance du 2 juin 2017 (D. 802), Me B.________ a précisé la portée de l’appel de A.________ dans sa lettre du 16 juin 2017 (D. 806 ; pour les détails à ce sujet, voir ci-après ch. 4.2) qui a été portée à la connaissance du Parquet général (ordonnance du 26 juin 2017, D. 809). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 819) et un rapport de conduire actualisé a été requis de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 843). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un(e) représentant(e) du Parquet général et de Q.________ en tant que traducteur (voir les citations, D. 822-832). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 21 décembre 2017, il a été procédé à une audition complémentaire de A.________ (voir ci-après ch. III.8.1). La 2e Chambre pénale a en outre donné connaissance d’une réserve d’appréciation juridique divergente (voir D. 861 et ch. V.17.1 ci-après). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 870) : 1. Condamner A.________ à une peine équitable à dire de justice en lien avec les différentes infractions reconnues dans les proportions et quantités admises dont principalement l'acquisition d'une quantité de 31,7 gr d'héroïne purs ainsi que la vente d'une quantité 24,5 gr d'héroïne purs. 2. Pour le surplus libérer A.________ de toutes infractions. 3. Partant, lui imputer un montant des frais de procédure limité aux infractions retenues et laisser le solde à charge de l'Etat. 4. Allouer à A.________ les indemnités usuelles qui découlent de l'art 429 CPP. 7 5. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que j'interviens en tant que défenseur d'office. Le Parquet général (D. 868) : 1. Constater que le jugement de première instance du 8 février 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et de non respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12ʹ825.00 d'émoluments et de CHF 19ʹ687.91 de débours, soit un total de CHF 32ʹ512.90 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à CHF 17ʹ667.30 ; - il ordonne son maintien en détention et son retour en exécution de peine ; - il ordonne la confiscation pour destruction de la drogue et des ustensiles y relatifs saisis (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation pour destruction des objets listés sous ch. IV.3 du jugement attaqué ; - il ordonne la restitution des objets listés sous ch. IV.4 du jugement attaqué à leur ayant-droit ; - il ordonne le maintien au dossier des documents de voyage ainsi que d'un récépissé de Western Union portant sur un montant de EUR 79.00 (art. 192 CP), à titre de pièces à conviction ; - il ordonne la confiscation du montant de CHF 3ʹ600.00 (art. 70 CP) ; - il ordonne l'utilisation des montants séquestrés de EUR 170.00 et CHF 50.00 pour payer en priorité les frais de procédure à concurrence de la totalité ; - il ordonne la renonciation à toute créance compensatrice. 2. Reconnaître que A.________ s'est rendu coupable de/d': - infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c LStup), commise à réitérées reprises et par métier dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.1) ; - contravention à la LStup (art. 19a LStup), commise dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.2) ; - blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), infraction commise à réitérées reprises dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.3) ; - recel (art. 160 CP), infraction commise dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.4) ; - non respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), infraction commise à réitérées reprises dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.5) ; - tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise dans les circonstances de faits, de temps et de lieu telles que décrites dans le dispositif du jugement attaqué (ch. I.6). 3. Partant, condamner le prévenu à : - une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la peine exécutée par anticipation déjà subies ; - une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice ; 8 - à une amende contraventionnelle de CHF 200.00. 4. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.7 A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier (D. 866). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, selon le courrier de Me B.________ du 16 juin 2017 (D. 806) et les conclusions de la défense en appel, la 2e Chambre pénale reverra l’ensemble des verdicts de culpabilité (le recel et la tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel dans leur principe, les autres verdicts de culpabilité dans leur ampleur, c’est- à-dire les périodes et le cas échéant les quantités à prendre en compte), la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et les frais. L’amende contraventionnelle, la fixation de la rémunération du mandat d’office et les diverses ordonnances ne sont pas contestées et ne seront en principe pas revues, étant précisé que les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la ou des peines prononcées. 4.3 S’agissant de l’amende contraventionnelle, la situation est un peu particulière en ce sens que la défense conteste les dates retenues pour le verdict de culpabilité, mais non la sanction. Il peut dès lors être posé que l’amende contraventionnelle est en principe entrée en force, mais la Cour devra éventuellement envisager l’application de l’art. 404 al. 2 CPP si le verdict de culpabilité retenu devait faire apparaître la peine prononcée comme inéquitable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première 9 instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 755-763). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à une audition complémentaire de A.________ (D. 857). Ce dernier a déclaré qu’il confirmait ses précédentes déclarations au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’I.________ était un proche de la famille en Albanie, qu’il n’était pas impliqué dans le trafic de drogue et qu’il lui avait été envoyé de l’argent à plusieurs reprises, comme à son 10 père. Il a expliqué qu’E.________ était la personne qui prenait et fournissait l’héroïne, qu’il avait été en prison récemment, qu’il avait fait des versements sous son identité (celle de A.________) par N.________ et qu’il ne connaissait son père que de nom, mais n’avait rien à voir avec lui. A.________ a expliqué qu’il avait fait envoyer de l’argent à son père par E.________ pour se protéger de la loi, mais que son père ignorait tout du trafic de drogue et qu’il s’était limité à transférer l’argent qui lui était envoyé, après avoir gardé la part que son fils lui laissait, aux personnes indiquées par son fils, dont un dénommé H.________. Selon lui, E.________ et H.________ se connaissaient, si bien qu’H.________ devait être un fournisseur. A.________ a exposé qu’il prenait contact avec E.________ par téléphone et qu’il figurait sous le nom E.________ dans les contacts de son téléphone. Confronté à liste des contacts dans son téléphone figurant au dossier de la cause (D. 503-511) ne contenant par le nom d’E.________, il a expliqué qu’E.________ y figurait sous les noms de J.________ et de K.________. A.________ n’a pas été en mesure de se rappeler qui était L.________. S’agissant de l’Ipad, il a déclaré ne pas savoir s’il était neuf ou pas, qu’il n’avait dû indiquer aucun mot de passe et qu’il ne connaissait pas la valeur d’un tel appareil, l’estimant à CHF 300.00 pour un Ipad neuf, peut-être un peu plus. S’agissant de sa situation personnelle, A.________ a expliqué avoir fait douze ans d’école et étudié l’agriculture. Il a dit vouloir reprendre les terres de son père à sa sortie de prison. IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 764-766), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie et sa réplique en appel, Me B.________ a fait valoir que seules les périodes de présence reconnues par A.________ pouvaient être retenues comme établies, ses déclarations étant crédibles. La défense a aussi allégué que d’autres personnes s’étaient servies de l’identité de A.________ pour procéder à des versements d’argent et que la procédure décrite par N.________ à l’attention des autorités n’est que théorique, ce qui est corroboré par les différences importantes constatées dans les signatures. Me B.________ a ajouté que les déclarations de A.________ selon lesquelles il n’a procédé à aucun versement provenant de la vente de drogue avant septembre 2015 sont confirmées par M.________. Il en découle que l’argent envoyé avant septembre 2015 à sa famille provient de travail au noir et non de la vente de drogue. S’agissant de l’ampleur du trafic de drogue, en se basant sur les montants envoyés dès septembre 2015 (CHF 2'550.00), sur la quantité de drogue saisie et sur le montant de CHF 3'600.00 séquestré par les autorités, la défense a considéré que seule une quantité d’héroïne pure de 31,7 grammes pouvait être imputée à A.________, dont 24,5 11 grammes de vente. Pour ce qui est du blanchiment d’argent, la défense a précisé que celui-ci ne pouvait porter sur un montant supérieur à CHF 7'350.00. Pour les autres infractions, la défense a allégué : - que pour le recel, A.________ ne pouvait pas penser qu’il s’agissait d’un Ipad volé, dans la mesure où un Ipad d’occasion ne coûte que CHF 100.00 sur le marché ; - que les toxicomanes ne sont pas toujours en possession d’objets illégaux ; - que pour l’infraction à la LEtr, seules les périodes de présence effective peuvent être retenues ; - que pour la tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A.________ s’était arrêté dès qu’il avait compris qu’il avait affaire à la police. 10.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé qu’il y avait énormément de contradictions dans les déclarations de A.________ qui ont aussi été inconstantes, évolutives et parfois incohérentes. Elles sont aussi restées vagues, s’agissant par exemple d’E.________. Le Parquet général a qualifié la crédibilité de A.________ comme étant proche du néant, à l’exception de la première audition au cours de laquelle certains éléments n’ont pas pu être réfléchis. Pour ce qui est des périodes de présence de A.________ en Suisse, le Parquet général a demandé la confirmation du jugement de première instance. S’agissant des versements, le Parquet général a demandé qu’il soit retenu qu’ils ont tous été effectués par A.________ et qu’il s’agit du bénéfice lié à son trafic et non du chiffre d’affaires. Le Parquet général a demandé la confirmation des calculs liés au trafic de drogue et au blanchiment d’argent effectués dans l’acte d’accusation et en première instance. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Pour l’ensemble des infractions qui sont contestées, A.________ fait valoir comme argument principal dans sa déclaration d’appel qu’il ne s’est pas trouvé en Suisse entre mars et octobre 2015. L’acte d’accusation ne reproche cependant pas à A.________ d’avoir été en Suisse durant toute la période comprise entre mars et octobre 2015. Il convient dès lors d’établir si, conformément à l’acte d’accusation, A.________ était présent en Suisse entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015. Sa présence en Suisse durant la période du 20 septembre 2015 à fin octobre 2015 n’a plus été contestée aux débats en appel. 11.1.1 Pour la période située entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, le résumé des transactions opérées par A.________ au moyen de N.________ (D. 276) fait état de versements effectués les 15 mai, 3 et 20 juin, ainsi que 20 juillet 2015. A.________ a certes affirmé que durant cette période, les versements avaient été effectués par un copain, à savoir E.________. Questionné en appel, A.________ a déclaré que son père n’était pas impliqué dans son trafic de drogue et qu’E.________ n’avait rien à voir avec son père tout en le connaissant de nom (D. 857 et 858). Interpellé au sujet des versements qui ont été effectués à son père 12 alors qu’il alléguait ne pas avoir été en Suisse, il a expliqué qu’il avait demandé par téléphone à E.________ d’envoyer de l’argent à son père et avoir procédé de la sorte pour se protéger de la loi (D. 858-859). Pour la 2e Chambre pénale, cette version des faits n’est absolument pas crédible. D’une part, cette version a été présentée pour la première fois en appel, d’autre part la Cour ne voit pas ce qui aurait pu motiver le dénommé E.________ à verser de l’argent en Albanie à A.________, alors qu’E.________ était le fournisseur de A.________ et que les mouvements d’argent devaient forcément aller dans l’autre sens. Il convient également de relever qu’on ne voit guère en quoi le fait d’envoyer l’argent à un aussi proche parent pourrait constituer une protection du regard des autorités, le lien étant pour le moins évident. En conséquence et indépendamment de la question de l’existence même d’E.________ qui sera traitée ci-après et de la possibilité de faire des versements pour autrui, la Cour retient que la présence de A.________ en Suisse durant les mois de juin et juillet 2015 peut dès lors sans autre être considérée comme établie en raison des versements qu’il a effectués lui- même à son père. S’agissant du versement du 15 mai 2015, il a été effectué au bénéfice de I.________. A.________ a dans un premier temps refusé d’expliquer de qui il s’agissait (D. 148, ligne 589 ; D. 149, ligne 661), mais a déclaré en appel qu’il s’agissait d’un membre de sa famille (D. 857) avec lequel il avait procédé comme avec son père, à savoir qu’il avait demandé à E.________ de lui verser de l’argent (D. 859). Ce revirement dans les déclarations est suspect et a de toute évidence été consenti pour les besoins de la cause et pour tenter une dernière fois de nier l’évidence. Il est rappelé que A.________ avait allégué, alors qu’il refusait encore de dire qui était I.________, que lui-même avait parfois envoyé de l’argent pour le compte d’E.________ (D. 151, lignes 727-728 ; D. 152, lignes 769-772), ce qui est exactement le contraire des flux financiers qu’il a décrits en appel. Comme pour son père, la manière de faire alléguée semble très peu logique. Par ailleurs, la déclaration selon laquelle des versements peuvent être faits par autrui est tout sauf convaincante, étant donné qu’il a clairement été démontré par les recherches auprès de N.________ qu’un versement effectué par une autre personne ayant usurpé son identité n’était pas possible (D. 323-325, courrier de N.________ du 19 juillet 2016), contrairement à ce que A.________ a essayé d’alléguer en vain (D. 151, lignes 736-737). Il ne s’agit pas seulement d’une procédure théorique comme la défense a voulu le faire croire en appel. Comme cela a déjà été exposé dans le rapport de police (D. 111), les différences dans les signatures ne sont en outre pas du tout un indice en faveur des allégations de la défense, étant donné que A.________ ne signe pas toujours de la même manière (voir par exemple D. 117 à 127 pour plusieurs différences marquantes), même lors des débats en appel (voir les signatures en D. 857-860). La Cour relève également qu’aucun versement n’était effectué au cours des périodes durant lesquelles A.________ était absent de Suisse de manière avérée. Finalement, la Cour partage entièrement les doutes de la première instance concernant l’existence d’E.________ (voir les motifs de première instance, D. 769). Les déclarations faites concernant cette prétendue personne l’ont été de telle manière qu’elles soient invérifiables, ce qui est naturellement un très mauvais indice de crédibilité. En outre, E.________ est 13 censé être le chef (D. 151, ligne 758) et le fournisseur (D. 151, ligne 754), alors que, contre toute attente vu sa position hiérarchique et son rôle de fournisseur, c’est lui qui enverrait parfois de l’argent à A.________ en Albanie (D. 152, lignes 781-782). De plus, il est frappant de constater que A.________ avait déjà fait allusion à cette personne dans la procédure de 2010 (D. 429, ligne 16-24 ; voir aussi les motifs du jugement du 28 septembre 2010, D. 459), sans qu’il n’ait été possible, déjà à l’époque, de mettre la main sur lui. Il n’y aucun personne dénommée E.________ ou O.________ dans les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone de A.________, alors qu’il a prétendu le contraire en appel (D. 858). Sur opposition des contacts figurant dans son téléphone, il a essayé d’inventer une nouvelle version des faits en désignant « J.________ » et « K.________ » comme étant E.________. Il en découle qu’E.________ n’est que le fruit de l’imagination de A.________ au moment d’essayer de détourner l’attention de sa propre personne et de ses actes. Il s’agit en outre d’une manière de cacher sa filière d’approvisionnement. Vu le versement opéré à le 15 mai 2015, il est évident que A.________ a dû être en Suisse déjà avant cette date pour s’adonner à son trafic de drogue. Il n’est pas possible de définir une date au jour près, mais l’appréciation du Ministère public et des Juges de première instance selon laquelle il devait être là déjà environ à fin avril 2015 est tout à fait correcte. La présence en Suisse de A.________ entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 peut dès lors être considérée comme établie. 11.1.2 Pour ce qui est de la période située entre le 20 septembre et fin octobre 2015, il n’y a plus eu de contestation de la défense en appel. La reconnaissance des faits sur ce point résiste à l’examen prévu à l’art. 160 CPP. En effet, un versement effectué par A.________ est daté du 5 octobre 2015 (D. 276). En outre de souligner que lors de son audition du 25 janvier 2016, A.________ a expliqué qu’après être sorti de Grèce le 15 septembre 2015, il était d’abord allé en Italie (en restant une à deux semaines chez sa sœur) puis venu en Suisse (D. 138, lignes 69-70). Dans ce contexte, il n’est pas non plus possible de fixer une date précise, mais une arrivée en Suisse autour du 20 septembre 2015 ou un peu après est conforme à ses propres déclarations. Il y a en outre lieu de constater qu’avant de faire le versement du 5 octobre 2015, A.________ avait besoin de quelques jours pour s’adonner à son trafic. Lors de son audition du 16 novembre 2015, D.________ a par ailleurs déclaré que A.________ était chez elle depuis environ deux mois (D. 205, ligne 26), ce qui confirme la thèse d’une arrivée autour du 20 septembre 2015. Elle a ajouté qu’il était resté chez elle durant la période où elle a séjourné en Thaïlande, à savoir du 1er au 25 octobre 2015 (D. 205, lignes 26-27). 11.1.3 En conclusion et contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la Cour retient que A.________ a bel été bien été présent en Suisse entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015, en plus des périodes allant de début octobre 2014 à fin févier 2015 et du 20 septembre 2015 au 16 novembre 2015. La Cour n’exclut par pour autant que A.________ ait pu ponctuellement s’absenter à l’étranger pour un jour ou l’autre durant ces périodes. 14 11.2 S’agissant des faits et des périodes liées au trafic de drogue, la première instance a déjà décrit les nombreuses contradictions qui ressortent d’une analyse critique des déclarations de A.________ (D. 767-769). Il n’y a pas d’intérêt à réécrire la même chose en d’autres termes et la Cour fait entièrement sien l’exposé des motifs de première instance. La Cour partage en outre l’avis des premiers juges selon lequel les déclarations de A.________ concernant une éventuelle autre activité professionnelle exercée en Suisse ne correspondent pas à la réalité (D. 770), en particulier vu les déclarations de D.________ selon lesquelles A.________ n’avait pas trouvé de travail en Suisse (D. 211, lignes 95-96). Par ailleurs, un travail au noir très mal payé ne permettrait pas de faire de tels versements à intervalles si rapprochés (notamment quatre versements d’un total de CHF 2'860.00 pour le seul mois de décembre 2014, D. 276). Il peut donc sans autre être considéré comme établi que les versements d’argent effectués durant les périodes situées entre début octobre 2014 et fin février 2015, ainsi qu’entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 proviennent du trafic de drogue et non d’une prétendue activité lucrative au noir alléguée par la défense. 11.2.1 Au moment de fixer la quantité précise d’héroïne ayant fait l’objet du trafic de A.________ en Suisse pendant les périodes incriminées (à savoir entre début octobre 2014 et fin février 2015, puis environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 et enfin entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, soit au total un peu moins de 10 mois), il n’est pas possible d’établir une quantité précise, en particulier lorsque les déclarations à disposition ne sont pour l’essentiel qu’un tissu de mensonges et n’admettent que les faits évidents vu l’état des preuves au dossier. La détermination du volume du trafic de drogue doit par conséquent obligatoirement se faire par appréciation. Dans son acte d’accusation, le Ministère public a explicité sa manière de calculer le trafic effectué qui part, en respectant le principe qui veut que le doute profite à l’accusé, d’un taux de pureté relativement bas de 10 %. En outre, au moment de calculer la quantité minimale, le Ministère public a généreusement retenu la version selon laquelle A.________ aurait parfois envoyé en Albanie aussi une partie de son chiffre d’affaires, ce qui implique une approche très prudente (voir ch. 11.2.5). 11.2.2 L’acquisition porte sur au moins 896 grammes d’héroïne mélangée. La Cour peut dès lors sans autre retenir cette quantité minimale comme établie (ch. I.1 AA, rubrique « acquisition »). 11.2.3 S’agissant de la possession, les faits ne sont pas contestés et la quantité de 72 grammes d’héroïne mélangée peut être retenue (ch. I.1 AA, rubrique « possession »), pour un total de 7,2 grammes d’héroïne pure (à ce sujet, voir la correction effectuée en première instance, D. 693). 11.2.4 En ce qui concerne la vente déjà effectuée, la Cour peut également se rallier aux calculs du Ministère public pour retenir une quantité d’héroïne pure d’au moins 82,4 grammes (ch. I.1 AA, rubrique « vente »), étant précisé que A.________ avait l’intention de vendre également les 72 grammes retrouvés dans l’appartement où il logeait. 15 11.2.5 Pour ce qui est du chiffre d’affaires, le montant minimal de CHF 24'720.00 peut lui aussi être admis sans autre, même s’il y a lieu de préciser que le montant est en réalité bien plus élevé. En effet, lors des débats en appel, A.________ a déclaré que son père n’était pas du tout impliqué dans son trafic de drogue, mais qu’il avait servi d’intermédiaire financier à son insu, étant donné que son fils lui a menti concernant la provenance de l’argent (D. 858 ; voir aussi les déclarations antérieures en D. 182, lignes 376-377). Selon les propres déclarations de A.________, son père était âgé de 85 ans lors de son audition de juin 2016 (D. 173, lignes 33-34) et n’est plus en état d’exploiter le domaine familial (D. 860). Dans ce contexte, la déclaration impliquant son père dans des transferts d’argent à « H.________ » (D. 859) n’est pas crédible du tout. En effet, s’il avait vraiment dû enjoindre son père de procéder à des versements à un ou des tiers, A.________ aurait dû lui donner des coordonnées précises pour effectuer les paiements et serait donc en mesure de donner bien plus de précisions que simplement « H.________ ». Vu les montants versés et leur régularité, la Cour imagine mal que son père aurait simplement consenti à les transférer sans poser de questions et en se contentant de sornettes racontées par son fils. En outre, le fait pour A.________ de faire appel à un intermédiaire portant le même nom que lui, membre de sa famille et donc facile à retrouver, serait de nature à mettre en danger sa filière d’approvisionnement. Aucun trafiquant ne prendrait un tel risque. Vu ce qui précède, il est évident pour la Cour que les versements effectués par A.________ à son père âgé et incapable de travailler étaient destinés à faire vivre ce dernier et non pas à faire fonctionner la filière d’approvisionnement de drogue. Cela implique qu’il ne pouvait en toute logique envoyer à ce dernier qu’une partie du bénéfice réalisé et non de son chiffre d’affaires, car sans cela, il n’aurait pas été en mesure de financer son réapprovisionnement. Or, le total des montants versés à son père P.________ est de CHF 8'431.30 (y compris les frais de transfert d’argent), ce qui implique, à raison de CHF 50.00 de bénéfice par paquet vendu, un total de 168 paquets vendus et donc de CHF 25'200.00 de chiffre d’affaires, sans tenir compte des autres versements. 11.2.6 S’agissant du bénéfice, en reprenant le montant de CHF 8'431.30 envoyé à son père (qui constitue uniquement du bénéfice), A.________ a de toute évidence réalisé un gain supérieur à CHF 10'000.00. En effet, même si l’on considère que les autres montants envoyés (CHF 5'650.00, à savoir CHF 14'081.30 moins CHF 8'431.30) consistent, dans le cas le plus favorable à A.________, en deux tiers de chiffre d’affaires, il en résulte un montant de CHF 1'883.35 de bénéfice (CHF 5'650.00 divisés par trois), pour un gain total de CHF 10'314.65 (CHF 8'431.30 plus CHF 1'883.35). Ce montant ne tient même pas compte des gains réalisés par A.________ relativement aux montants qu’il a utilisés pour financer sa propre existence. 11.2.7 En conclusion, la 2e Chambre pénale confirme entièrement le jugement de la première instance qui a considéré que les faits mis en accusation au ch. I.1 de l’acte d’accusation étaient remplis. Il n’est pas besoin d’une longue explication 16 quant au fait que A.________ a commis tous ses méfaits intentionnellement, en étant du reste parfaitement conscient de leur caractère illégal. 11.3 Il n’y a pas lieu de corriger les dates retenues pour la consommation d’héroïne en retranchant les périodes contestées par la défense, vu que la présence de A.________ en Suisse durant ces périodes est confirmée (voir ch. 11.1.3). Par ailleurs, l’acte d’accusation est formulé avec la prudence voulue, étant donné qu’il fait mention d’une consommation « à une fréquence indéterminée », réservant ainsi les périodes comprises entre le 1er octobre 2014 et le 16 novembre 2015 durant lesquelles A.________ ne se trouvait pas en Suisse. A.________ savait au demeurant parfaitement que toute consommation de drogue est interdite en Suisse. S’agissant du lieu de commission des faits, la Cour ne retiendra que Bienne, la désignation « et ailleurs en Suisse » étant trop imprécise selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1). 11.4 Pour ce qui est du blanchiment d’argent, compte tenu du fait que la présence de A.________ au cours de la période contestées par la défense est établie, il ne saurait être question de modifier le montant mis en accusation. Etant donné qu’il a été jugé que A.________ n’a pas exercé d’activité lucrative (voir ch. 11.2), l’entier du montant envoyé par N.________ doit être considéré comme ayant fait l’objet d’une injection dans l’économie légale suite au trafic de drogue, de même que le montant qu’il a utilisé pour subvenir à ses propres besoins. A.________ n’ignorait par ailleurs pas que les montants qu’il envoyait à l’étranger ou utilisait pour lui- même provenaient d’infractions qu’il avait lui-même commises. Pour la raison mentionnée ci-dessus (ch. 11.3), la désignation du lieu des faits se limitera à Bienne. 11.5 En ce qui concerne l’Ipad, il a été dérobé le 27 février 2015 (D. 108). Le dossier ne contient pas d’éléments précis quant à sa valeur. Après avoir contesté que cet Ipad fût à lui (D. 126, ligne 458), A.________ a déclaré l’avoir reçu contre 3 grammes de drogue (D. 145, lignes 417-418), sans indiquer quelle aurait été la valeur de cette drogue. Pour la quantité alléguée de trois grammes d’héroïne mélangée, la Cour peut retenir une valeur de marché de l’ordre de CHF 100.00. Il convient dès lors de retenir que ce n’est que parce que A.________ savait que la valeur de l’Ipad était en réalité nettement supérieure à la valeur marchande de la drogue fournie en échange qu’il a accepté de passer ce marché. Il a reconnu en appel que la valeur d’un Ipad neuf était de CHF 300.00, voire un peu plus (D. 858 et 860). En procédant à l’échange, il prenait sur lui l’obligation de devoir revendre l’Ipad à profit sur le marché noir ou alors souhaitait utiliser pour lui-même un appareil de haute technologie, tout en sachant que l’appareil valait plusieurs centaines de francs. Il peut sans autre être admis, comme la défense l’a relevé, que les toxicomanes ne sont pas toujours en possession d’objets acquis illégalement. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la Cour retient à tout le moins que A.________ acceptait que l’Ipad en question provenait d’une infraction contre le patrimoine et qu’une personne ayant acheté l’Ipad à son véritable prix n’aurait pas accepté une telle 17 transaction dans des conditions normales. Dans ce contexte, l’affirmation de la défense selon laquelle la valeur d’un Ipad d’occasion n’est que de CHF 100.00 ne justifie pas une autre appréciation. En effet, A.________ n’a pas déclaré que l’Ipad qu’il a obtenu en échange de drogue était visiblement usé ou défectueux. L’appareil devait manifestement être en bon état pour qu’il consente à faire l’échange, ce qui implique qu’il acceptait que cette transaction pouvait porter sur un appareil ayant une valeur importante. Il a d’ailleurs certainement vérifié que l’appareil était fonctionnel, vu qu’il a déclaré qu’il pouvait y accéder sans mot de passe (D. 859). 11.6 Pour les raisons déjà mentionnées (ch. 11.1), les dates du non-respect de l’interdiction de pénétrer (entre début octobre 2014 et fin février 2015, entre fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 et entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015) ne doivent pas être modifiées, sous réserve de l’appréciation juridique qui sera faite des faits mis en accusation (voir ch. V.17). 11.7 S’agissant finalement de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la défense fait valoir que A.________ s’est arrêté de courir dès qu’il a su qu’il avait affaire à la police et qu’il s’est enfuit par peur. Il s’agit naturellement d’une version des faits construite pour les besoins de la cause. Le rapport de police indique en effet bien que A.________ a commencé à courir (et non qu’il s’est arrêté) lorsque le policier qui voulait l’interpeller s’est légitimé (D. 107). Vu qu’il portait de la drogue sur lui et vu ce qu’il avait à se reprocher, la version de fait présentée par le rapport de police emporte aisément l’intime conviction de la 2e Chambre pénale. La peur alléguée était clairement la peur de se faire arrêter, ce qui a motivé la fuite. V. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a principalement contesté les faits mis en accusation pour plusieurs infractions (voir ch. IV.10.1). S’agissant du droit et sur la base des faits plaidés par la défense, Me B.________ a fait valoir que l’infraction à la LStup ne devait faire l’objet d’un verdict de culpabilité que pour les quantités admises (31,7 grammes d’héroïne pure, dont 24,5 grammes de vente), que le blanchiment d’argent n’était pas qualifié (montant de CHF 7'350.00 au maximum), que les périodes d’entrées illégales devaient être adaptées selon les faits reconnus et qu’un acquittement devait intervenir pour le recel et l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 12.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a, sur la base de son réquisitoire concernant les faits (voir ch. IV.10.2), demandé la confirmation du premier jugement sur le plan juridique, à l’exception de ce qui concerne la LEtr pour laquelle il a demandé un verdict de culpabilité plutôt selon l’art. 115 que selon l’art. 119 LEtr, contrairement à ce qui figure dans les conclusions écrites. 18 13. Infraction à la LStup (ch. I.1 AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la loi sur les stupéfiants et des cas aggravés de la quantité et du métier (art 19 al. 1 et 2 let. a et c LStup), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut pour l’essentiel être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 771- 772 et 773-774). S’agissant de la quantité, le Tribunal fédéral n’a pas modifié sa jurisprudence selon laquelle 12 grammes d’héroïne pure suffisent à remplir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2015 du 5 août 2016 consid. 2.4.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la qualification du métier selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup devait être retenue dès que le gain excède CHF 10'000.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). S’agissant des différents actes (acquisition, possession, vente), ils n’entrent pas en concours les uns avec les autres. Il n’y a en effet qu’une et une seule infraction à la LStup qui doit être retenue. Il en va par ailleurs de même des différents cas aggravés de l’art. 19 al. 2 LStup. Ces derniers ne s’appliquent pas en concours et il n’y a pas de différence du cadre légal de la peine si plusieurs facteurs aggravants sont remplis. Ce n’est qu’au moment de la fixation de la quotité de la peine que les différents facteurs aggravants peuvent être pris en compte dans les éléments relatifs à l’acte (à ce sujet voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e édition 2010, nos 66-67 et 112-115 ad art. 19 LStup). 13.2 Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’un verdict de culpabilité selon l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et c LStup sont données. 13.2.1 Les actes décrits dans l’acte d’accusation (acquisition, possession, vente) que la 2e Chambre pénale considère comme établis sont des actes réprimés par l’art. 19 al. 1 LStup et forment une unité d’action selon la doctrine et la jurisprudence. Il y a donc lieu de confirmer le verdict de culpabilité dans son principe. 13.2.2 La quantité globale est par ailleurs très nettement supérieure à 12 grammes d’héroïne pure, si bien que le verdict de culpabilité pour l’infraction qualifiée doit aussi être confirmé. On rappellera que la vente a porté sur au moins 82,4 grammes d’héroïne pure et que 7,2 grammes d’héroïne pure étaient encore en possession de A.________ et destinés à la vente, pour un total de 89,6 grammes (voir ch. IV.11.2.3 et IV.11.2.4), soit plus de 7 fois la quantité nécessaire à remplir le cas grave. 13.2.3 S’agissant du métier, il convient de relever que A.________ a bel et bien exercé son activité à la manière d’une profession sans avoir d’autre travail (voir ch. IV.11.2). L’organisation mise en place (plusieurs téléphones portables et numéros, contacts répertoriés seulement par les prénoms, approvisionnement impossible à reconstruire, mobilité importante entre l’Albanie, la Grèce, l’Italie et la Suisse, etc.) relève d’un professionnalisme poussé en la matière. En outre, le gain établi dépasse CHF 10'000.00 (voir ch. IV.11.2.6). La circonstance aggravante du métier doit donc également être retenue selon la jurisprudence susmentionnée, 19 sans que le chiffre d’affaires exact ne doive être défini. Ce dernier ne sera d’ailleurs pas mentionné dans le dispositif. 13.3 Il découle de ce qui précède que les conclusions du Parquet général doivent être suivies et que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé, étant toutefois rappelé que les divers actes et les deux circonstances aggravantes n’entrent pas en concours. L’infraction n’est donc pas commise à réitérées reprises comme indiqué dans l’acte d’accusation. Il y a une et une seule infraction grave. Dans l’énoncé de son verdict de culpabilité, la 2e Chambre pénale ne retiendra que les quantités minimales qui ont été considérés comme établies et non une fourchette, étant donné que seule la quantité minimale entrera en ligne de compte pour fixer la peine. 14. Contravention à la LStup (ch. I.2 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la contravention à l’art. 19a LStup ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 774-775). 14.2 S’agissant de la subsomption, le jugement de première instance peut également être confirmé. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, il n’y a pas lieu de modifier les dates retenues pour le verdict de culpabilité (voir ch. IV.11.3). Il n’y a en conséquence pas lieu d’appliquer l’art. 404 al. 2 CPP à la peine prononcée (voir ch. II.4.3 et VI.20.1). 15. Blanchiment d’argent (ch. I.3 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 775-776). S’agissant de l’infraction qualifiée par le métier selon l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, la limite du gain important a effectivement été fixée à CHF 10'000.00 par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7). 15.2 En l’espèce, la durée et l’ampleur du trafic de stupéfiants retenues en première instance sont confirmées. La Cour considère également que tous les versements effectués par N.________ reprochés à A.________ dans l’acte d’accusation sont bien le fruit de ses propres œuvres et proviennent du trafic de drogue et non d’une activité lucrative telle qu’alléguée par la défense (ch. IV.11.2). Un gain effectivement réalisé (et non seulement souhaité) de plus de CHF 10'000.00 est établi (voir ch. IV.11.2.6), alors que l’organisation de ce trafic révèle un certain professionnalisme (voir ch. 13.2.3). Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. 20 16. Recel (ch. I.4 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de recel au sens de l’art. 160 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 775-776). 16.2 En l’espèce, d’un point de vue objectif, les éléments constitutifs du recel sont remplis. Sur le plan subjectif, la Cour a retenu que A.________ ne pouvait pas ignorer que la valeur d’un tel appareil est de plusieurs centaines de francs et acceptait que l’Ipad était le produit d’une infraction contre le patrimoine (ch. IV.11.5). Cela implique que l’élément constitutif subjectif était réalisé au moins par dol éventuel. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. C’est à juste titre que la première instance n’a pas appliqué l’art. 172ter CP vu que A.________ n’ignorait pas la valeur de l’appareil en question. 17. Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ch. I.5 AA) 17.1 Sur ce point de l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale a donné connaissance d’une réserve d’appréciation juridique divergente lors des débats en appel (D. 861). L’acte d’accusation a mentionné l’art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pour qualifier les faits décrits et c’est également la disposition qui a été appliquée par la première instance. Or, l’art. 119 LEtr a pour vocation la punition de l’étranger qui se trouve d’ores et déjà en Suisse et qui enfreint une obligation ou une interdiction de périmètre qui lui est assignée pour une des raisons mentionnées à l’art. 74 LEtr (trouble ou menace de l’ordre public ou de la sécurité publique ; décision de renvoi non respectée ; exécution du renvoi reportée). Il ne s’agit donc pas de la bonne disposition légale pour réprimer les faits reprochés à A.________ (interdiction de pénétrer sur le territoire bernois en provenance de l’étranger). Un tel comportement tombe sous le coup de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr qui réprime de manière plus générale le fait d’entrer en Suisse (et par conséquent également sur le territoire bernois). Le Ministère public n’a pas mis en accusation le fait pour A.________ d’avoir séjourné illégalement en Suisse, si bien que la Cour n’a pas à se pencher sur la question de savoir si A.________ remplirait éventuellement également les éléments constitutifs de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. 17.2 En l’espèce, vu les aveux partiels de A.________ et les faits considérés comme établis (ch. IV.11.6), il convient dès lors de reconnaître A.________ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr, selon les explications du Parquet général qui s’est rallié à la réserve d’appréciation juridique divergente de la Cour dans son réquisitoire en appel. Il sied de préciser que cette différence dans le verdict de culpabilité ne viole pas l’interdiction de la reformatio in peius (ch. II.5.2), étant donné que la commination légale de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr (peine privative de liberté d’un an au plus ou peine pécuniaire) est inférieure à celle de l’art. 119 al. 1 LEtr (peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire). La modification dans l’énoncé du verdict de culpabilité est donc favorable à 21 A.________. Il convient en outre de préciser que le libellé de l’infraction dans l’acte d’accusation comme infraction de durée est peu opportune. L’acte d’accusation n’utilise en effet que le terme de « pénétrer » et non celui de séjourner. L’entrée sur le territoire bernois (et donc Suisse) s’est faite à chaque fois au début du séjour de A.________ et ne se réalise pas dans la durée. Il conviendra dès lors de préciser dans le verdict de culpabilité que l’entrée illégale a eu lieu à réitérées reprises au début octobre 2014, vers fin avril 2015 et autour du 20 septembre 2015, vu les dates des séjours en Suisse retenues par la 2e Chambre pénale (ch. IV.11.1.3 et IV.11.6). 18. Empêchement d’accomplir un acte officiel 18.1 L’art. 286 CP a été décrit dans le jugement de première instance. La jurisprudence admet que celui qui prend la fuite alors qu’un agent se trouvant dans l’exercice reconnaissable de ses fonctions officielles essaie de l’interpeller remplit les éléments constitutifs de l’art. 286 CP (ATF 124 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). 18.2 Selon les faits considérés comme établis (ch. IV.11.7), c’est au moment où le policier s’est fait connaître comme tel que A.________ a délibérément pris la fuite. Il sied dès lors de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance. Les premiers Juges ont retenu l’infraction au degré de réalisation de la tentative (D. 778). La jurisprudence exclut en principe la possibilité de commettre une tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (ATF 133 IV 97 consid. 5.2). Les faits mise en accusation ne justifient pas de retenir une tentative, même si A.________ a été rattrapé rapidement, car l’acte officiel avait déjà été empêché au moment où il a été rattrapé. Etant donné la portée de l’interdiction de la reformatio in peius (ch. II.5.2), la Cour ne peut toutefois prononcer un verdict de culpabilité pour l’infraction consommée et confirme dès lors le verdict de culpabilité prononcé en première instance pour tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel. VI. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ s’en est remis à dire de justice s’agissant de la fixation de la peine. Dans son courrier du 16 juin 2017, il avait requis une peine de base de 17 mois et une peine globale n’excédant pas 25½ mois (D. 808). Il a exposé que A.________ bénéficiait de circonstances atténuantes, étant donné que les infractions étaient en partie à mettre en lien avec le décès de sa mère et destinées à financer sa propre consommation. La défense a souligné notamment un repentir sincère et une bonne collaboration à la procédure. 19.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation des peines prononcées en première instance. Il a relevé la grande quantité de drogue ayant fait l’objet d’un trafic sur une longue période, ainsi que les conséquences sociales et sanitaires des actes de A.________. Le Parquet général 22 a requis, en se basant sur deux méthodes distinctes de fixation de la peine (tableau HANSJAKOB [voir ci-après ch. 27.3] et la méthode de LUZIUS EUGSTER/TOM FRISCHKNECHT, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014 p. 327 ss), une peine de base de 32 mois pour la peine privative de liberté, aggravée à 40 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, augmentée de huit mois en raison du concours de plusieurs infractions, pour un total de 48 mois. 20. Peine entrée en force 20.1 Vu les développements qui précèdent (voir ch. II.4.3, IV.11.3 et V.14.2), il doit être constaté que l’amende contraventionnelle est entrée en force. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 778-779). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a aussi lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 779). 22.2 En l’espèce, le genre de peine est fixé par la loi de manière contraignante pour l’infraction grave à la LStup (peine privative de liberté), pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel (peine pécuniaire) et pour la contravention à la LStup (amende). Il n’y a de choix que pour le blanchiment d’argent, le recel et l’infraction à la LEtr. 22.3 La première instance a choisi de punir le blanchiment d’argent et le recel d’une peine privative de liberté. Ce choix est correct pour deux raisons. D’une part, ces deux infractions sont effectivement en lien avec l’infraction grave à la LStup, d’autre part, A.________ a déjà été puni d’une peine pécuniaire à une reprise et de plusieurs peines privatives de liberté (voir l’extrait de casier judiciaire, D. 819). Ces peines sont de toute évidence restées sans effet, si bien que l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat réclame le prononcé d’une peine privative pour ces infractions. S’agissant de l’infraction à la LEtr, la Cour est d’avis qu’elle peut, pour les mêmes raisons, aussi être punie d’une peine privative de liberté. Néanmoins, il sied de préciser que ce choix d’un genre de peine différent pour l’une des infractions n’est possible que s’il ne conduit pas à une reformatio in peius, ce qu’il conviendra de vérifier au terme de la fixation de la quotité de la peine (voir ch. 27.9). 22.4 Il convient de rappeler, comme l’a fait la première instance (D. 783) que selon l’art. 305bis al. 2 CP, si une peine privative de liberté est prononcée pour blanchiment d’argent, le prononcé d’une peine pécuniaire cumulative est obligatoire. 23 23. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 23.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui très général fixé par les art. 19 al. 2 LStup et 40 CP, à savoir une peine privative de liberté d’un an au moins à 20 ans au plus. 23.2 S’agissant de la peine pécuniaire et étant donné qu’il y a concours de deux infractions (empêchement d’accomplir un acte officiel, blanchiment d’argent), le maximum ordinaire prévu par l’art. 34 al. 1 CP (360 jours-amende) ne s’applique pas. En effet, le maximum est de 500 jours-amende selon l’art. 305bis al. 2 CP. S’agissant du degré de réalisation de la tentative retenu pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il ne justifie pas de prononcer une peine d’un autre genre selon l’art. 48a CP, mais il en sera tenu compte au moment de fixer la quotité de la peine. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 780-781) qui n’ont pas été contestés par les parties sur ce point. 24.2 On peut ajouter aux éléments décrits dans les motifs de première instance que A.________ est venu en Suisse exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2, étant rappelé que la prise en compte de la nationalité étrangère en tant qu’élément relatif à l’auteur est en revanche prohibée). Les visites à son amie D.________ n’apparaissent en effet pas comme un but en soi, mais comme un moyen pratique de trouver un endroit duquel A.________ pouvait organiser et mener à bien son activité illégale. En effet, D.________ a déclaré qu’il ne l’avertissait pas avant de revenir chez elle, qu’il venait à intervalles irréguliers et qu’il repartait pour des durées variables (D. 205, lignes 23-25, 33-37 et 62-63). 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie de la manière suivante la faute de A.________ en fonction des diverses infractions : - Infraction grave à la LStup : l’appréciation de la faute doit être faite dans le contexte d’un cadre légal de peine extrêmement large. La faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en tenant compte de la quantité écoulée et du professionnalisme déjà assez poussé mis en lumière par la procédure pénale. Il s’agit d’un trafic qui dépasse très nettement celui qui pourrait par exemple être organisé par un consommateur désireux de financer uniquement sa propre consommation. Dans l’optique du gain réalisé, la faute est légère. 24 - Blanchiment d’argent : la limite du cas grave est tout juste dépassée et la faute peut donc être qualifiée de légère. - Recel : dans le cas particulier, il s’agit d’une transaction unique portant sur un seul objet. La faute peut dès lors être qualifiée de très légère. - Infraction à la LEtr : la faute est elle aussi légère. - Tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel : il s’agit de par la loi d’une infraction peu grave. Dans le contexte des actes envisageable, le simple fait de prendre la fuite doit être considéré comme relevant d’une faute légère. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 781). Il est exact que l’histoire et la situation personnelles de A.________ sont largement inconnues, respectivement invérifiables. La Cour peut sans autre admettre qu’il a été affecté par le décès de sa mère. 26.2 Tout comme la première instance, la Cour ne retient pas que A.________ est un consommateur dépendant. Lors de sa mise en détention il n’a en effet ni dû faire de véritable sevrage ni prendre une thérapie de substitution (D. 578), ce qui indique une consommation occasionnelle. 26.3 L’élément qui est très défavorable à A.________, c’est la présence d’antécédents, en particulier en Suisse. Il sied de relever qu’il s’est déjà trouvé en détention en Suisse et qu’il a recommencé son activité délictueuse un peu plus de deux ans après avoir été libéré conditionnellement le 9 août 2012 (D. 821). 26.4 La collaboration en procédure n’a certes pas été bonne et A.________ n’a guère exprimé de remords vraiment convaincants. Lors des débats en appel, il a reconnu avoir commis des erreurs et demandé une deuxième chance, mais sa déclaration selon laquelle il n’avait pas pensé à mal (D. 860) n’est guère crédible, vu les peines précédentes. Il ne peut cependant pas lui être reproché de vouloir minimiser son implication. 26.5 La sensibilité à la sanction apparaît très faible, vu que A.________ n’a ni travail ni famille. Il est rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). 26.6 Le rapport de détention requis en appel confirme que A.________ s’est bien comporté en détention (rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 6 décembre 2017, D. 843). 26.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière 25 globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 26.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont valables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne à grave de la peine d’ensemble. 27. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger (= description d’un état de fait permettant d’apprécier la gravité objective des faits à juger). Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.3 En l’espèce, s’agissant d’un trafic de drogue (qui est l’infraction la plus grave dans le cas d’espèce) portant sur une quantité importante d’héroïne, les recommandations susmentionnées ne contiennent pas de proposition de quotité. La pratique judiciaire applique parfois le « tableau HANSJAKOB » qui donne aussi un ordre de grandeur en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Pour la quantité 26 considérée (environ 90 grammes d’héroïne pure), le tableau propose une peine de base de l’ordre de 23 mois (24 mois pour une quantité précise de 96 grammes ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). Il s’agit en l’espèce d’une peine que la Cour considère comme étant d’un bon ordre de grandeur. Il sied néanmoins de tenir compte, dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine, que l’élément de la qualification du métier est lui aussi rempli et que le professionnalisme dont A.________ a fait preuve n’est pas des moindres, révélant une énergie criminelle importante. Il sied également de tenir compte du fait que le séjour en Suisse avait pour but essentiel la commission d’infractions (ch. 24.2). Dans ce contexte, il convient dès lors d’augmenter de six mois la peine proposée par le tableau susmentionné et de la porter à 29 mois de privation de liberté. 27.4 Pour le blanchiment d’argent qualifié, il convient, en tenant compte de la faute légère de prévoir une quotité de l’ordre de cinq mois, ainsi que la première instance l’a relevé à juste titre (D. 782). Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de trois mois et demi. 27.5 S’agissant du recel, les recommandations prévoient une quotité de dix unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00. En l’espèce, compte tenu de la faute très légère retenue, cette quotité donne un ordre de grandeur correct à l’intérieur du cadre légal très large (jusqu’à cinq ans de privation de liberté). Il convient néanmoins de l’augmenter pour tenir compte du fait que l’acquisition de l’Ipad a eu lieu dans le cadre d’un trafic de drogue et de la porter à 20 unités pénales. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est réduite à 15 unités pénales ou un demi-mois. 27.6 Pour l’infraction à la LEtr, les recommandations prévoient une quotité de 40 à 90 unités pénales pour une entrée en Suisse malgré une mesure d’éloignement de la police des étrangers au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr. En l’espèce, cette infraction a été commise à trois reprises. La faute retenue étant légère (et non très légère), il convient de fixer une quotité de 40 unités pénales pour chacune des trois infractions. La peine globale est ainsi de 120 unités pénales. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 90 unités pénales ou trois mois. Cette quotité est un peu plus sévère que celle finalement retenue en première instance (70 unités pénales, sans aggravation pour la commission à réitérées reprises), mais d’un ordre de grandeur similaire. 27.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 29 mois - aggravation pour blanchiment d’argent +3,5 mois - aggravation pour recel +0,5 mois - aggravation pour infraction à la LEtr +3 mois Soit au total 36 mois 27 27.8 La peine de 36 mois ainsi obtenue doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. La Cour s’est prononcée pour une aggravation moyenne à grave. Il se justifie dès lors d’augmenter la quotité de la peine de douze mois à ce titre. 27.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. Contrairement à ce qui a été le cas en première instance, cette peine réprime également l’infraction à la loi sur les étrangers. Cette modification ne constitue pas une reformatio in peius prohibée, vu que la peine privative de liberté d’ensemble n’est pas aggravée (voir ch. 22.3). Par rapport à la peine voulue par la défense (ch. 19.1), cette peine s’explique par la confirmation des divers verdicts de culpabilité (partiellement) attaqués en appel. 28. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire dans le cas particulier 28.1 Il y a encore lieu de fixer la quotité de la peine pécuniaire selon le même principe que pour la peine privative de liberté (ch. 27.2). 28.2 L’infraction la plus grave est le blanchiment d’argent qui prévoit une quotité maximale de 500 jours-amende. Pour cette infraction, la Cour considère que la quotité de 100 jours-amende telle que décidée par la première instance est relativement sévère, vu qu’elle porte la quotité globale pour l’infraction de blanchiment d’argent à (sans tenir compte du principe de l’aggravation) 250 unités pénales. La peine pécuniaire est certes une peine cumulative et non une peine additionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait être prononcée dans une quotité qui rend la peine trop sévère. La 2e Chambre pénale décide dès lors de fixer une quotité de 40 jours-amende pour la peine pécuniaire cumulative. 28.3 S’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). En l’espèce, les recommandations prévoient une quotité de dix unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. En l’espèce, le mode opératoire de A.________ est légèrement moins grave que celui décrit dans les recommandations puisqu’il n’a pas arraché sa pièce d’identité, mais il a ensuite dû être plaqué au sol pour permettre son interpellation. La quotité de 10 jours-amende proposée est dès lors correcte. Elle est réduite à 7 jours- amende pour tenir compte de la tentative et finalement réduite à 5 jours-amende pour tenir compte du principe de l’aggravation. 28.4 La peine pécuniaire peut dès lors être fixée de la manière suivante : - peine de base pour blanchiment d’argent 40 jours - aggravation pour tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel +5 jours Soit au total 45 jours 28 28.5 Comme pour la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ainsi obtenue doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. En l’espèce, l’aggravation moyenne à grave commande d’augmenter la quotité fixée de 15 unités pénales. 28.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine pécuniaire est moins sévère que celle prononcée en première instance. Cela découle d’une quotité moindre pour le blanchiment d’argent, mais aussi du fait que l’infraction à la LEtr est réprimée par la peine privative de liberté. 29. Montant du jour-amende 29.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance au minimum prévu par la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). La 2e Chambre pénale ne peut dès lors que confirmer ce montant. 30. Sursis et révocation de sursis 30.1 S’agissant de la peine privative de liberté prononcée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel n’entre pas en ligne de compte. 30.2 Pour ce qui est de la peine pécuniaire, il sied constater que le blanchiment d’argent a été commis dès octobre 2014, soit moins de cinq ans après le prononcé du jugement du 28 septembre 2010 qui a infligé à A.________ une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel à l’exécution de la peine pour 21 mois (D. 820). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En l’espèce, les circonstances sont loin d’être particulièrement favorables et l’octroi du sursis est donc exclu, étant précisé que le pronostic est de toute manière largement défavorable, sans même qu’il ne soit nécessaire de tenir compte de jugements prononcés à l’étranger qui pourraient être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). 30.3 La question de savoir si, au regard de la jurisprudence récente que les premiers Juges ne pouvaient pas connaître (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2017 du 9 novembre 2017, destiné à la publication) une partie des infractions commises dans la présente procédure ne l’ont pas été durant le délai d’épreuve fixé lors de l’octroi du sursis partiel par le jugement du 28 septembre 2010 peut demeurer ouverte. La Cour relève néanmoins que la peine de 15 mois ferme a dû être purgée approximativement jusqu’à mi-janvier 2011 selon le jugement rendu et le nombre de jours imputés, ce qui implique que le délai d’épreuve n’a commencé à courir qu’à partir de ce moment-là. Comme il n’a pas été statué en première instance sur une éventuelle révocation de sursis, la Cour ne peut statuer sur cette question en appel et le délai pour mener la procédure à bien en respectant le délai de l’art. 46 29 al. 5 CP (qui est un délai de péremption, voir à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 et 6B_840/2014 du 6 février 2015 consid. 3.4.6) est trop court au jour du prononcé du présent jugement et qu’il n’y a donc pas lieu de mener une procédure subséquente. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 16 novembre 2015 et ce jour (21 décembre 2017), à savoir au total 757 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 785). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 14'845.60 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 (D. 869) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et compte tenu du fait que A.________ n’obtient pas gain de cause pour l’essentiel, mais malgré tout une réduction substantielle de 30 sa peine pécuniaire, les frais de deuxième instance sont mis à concurrence d’un dixième, à savoir CHF 500.00 à la charge du canton de Berne et pour le solde de neuf dixièmes, à savoir CHF 4'500.00, à la charge de A.________. 34.3 Les frais de traduction à l’audience des débats en appel (CHF 456.00 ; D. 876) restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et pour l’essentiel en seconde instance. En outre, la détention avant jugement a pu être entièrement imputée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX.38). IX. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être 31 explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 36.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 36.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 36.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie en principe pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office en première instance est très élevée compte tenu du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance toute relative du dossier de la cause. La disproportion n’est toutefois pas manifeste au point que la 2e Chambre pénale doive intervenir d’office (arrêt du 32 Tribunal fédéral 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3) et la rémunération de première instance est confirmée. 38. Deuxième instance 38.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 20 décembre 2017 (D. 872) comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie. Il s’agit des copies (ou lettres) adressées au client et du renvoi du dossier à la Cour pour une durée totale de 02:40 heures. En outre, vu les montants facturés en première instance et l’excellente connaissance du dossier qu’ils impliquent, le temps de travail facturé à diverses dates pour la reprise du dossier, les recherches juridiques ou dans le dossier apparaissent importants et doivent être réduits globalement de 02:00 heures. Compte tenu de ce qui précède, la Cour fixe à 18:00 heures le temps de travail à rémunérer en lieu et place de 22:40 heures. Cette durée de 18:00 heures se situe à la limite supérieure de ce qui usuellement alloué pour une affaire qui se liquide en appel en une seule audience et qui ne présente pas de difficultés exceptionnelles. Les frais de déplacement indiqués pour le trajet St-Imier – Berne retour (CHF 197.40) consistent en le double des frais pour le déplacement St-Imier – Thorberg retour (CHF 97.30), alors que la distance est sensiblement la même. Ils sont dès lors réduits à CHF 100.00 en vue de la rémunération du mandat d’office. Les suppléments en cas de voyage sont corrects, mais sont soumis à la TVA (CHF 12.00 chacun). 38.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, étant précisé que les débours autres que les suppléments en cas de voyage doivent être quelque peu réduits pour que le calcul selon la note d’honoraires reste correct. 38.3 Pour respecter la même proportion que pour les frais (ch. VII.34.2), A.________ ne sera tenu de rembourser la rémunération du mandat d’office, ainsi que la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privé qu’à concurrence de 90 %. 33 X. Ordonnances 39. Exécution anticipée de peine 39.1 A.________ étant actuellement en exécution de peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, il y a lieu d’ordonner son retour à cet établissement pour purger le solde de sa peine. 40. Objets séquestrés et créance compensatrice 40.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 40.2 Il en va de même de la question d’une éventuelle créance compensatrice. 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________ (D. 551), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 42.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 42.3 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la police. Il sera également transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent en vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0). 34 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 8 février 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; II. ordonné : 1. la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 téléphone portable « SAMSUNG », blanc, no ________ ; 2.2. divers papiers ; 2.3. 1 téléphone portable « SAMSUNG », noir, no ________ ; 2.4. 2 supports de carte SIM « LEBARA » ; 2.5. 1 carte SIM « ORTEL » ; 2.6. 1 carte SIM « MBudget » ; 2.7. 1 boîte de DVD ayant contenu de l’argent ; 2.8. 1 stylo + 1 notice ; 2.9. 2 cartes SIM « Vodafone » + 2 cartes SIM « Lebara » ; 2.10. 1 porte-monnaie ; 3. la restitution des objets suivants à leur ayant droit dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 Ipad, blanc, no de série ________ ; 3.2. 1 boîte rouge ayant contenu de l’argent ; 35 4. le maintien au dossier des documents de voyage ainsi que d’un récépissé de Western Union portant sur un montant de EUR 79.00 (art. 192 CPP), à titre de pièces à conviction ; 5. la confiscation du montant de CHF 3'600.00 (art. 70 CP) ; 6. l’utilisation des montants séquestrés de EUR 170.00 et CHF 50.00 pour payer en priorité les frais de procédure à concurrence de la totalité ; 7. la renonciation à toute créance compensatrice ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LStup (crime), qualifiée par la quantité (mise en danger de la santé) et par le métier, commise entre début octobre 2014 et fin février 2015, entre environ fin avril 2015 et le 20 juillet 2015 et entre le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2015, à Bienne (ch. I.1 AA), par le fait : 1.1. d’avoir acquis une quantité totale d’héroïne mélangée d’au moins 896 grammes, dans le but d’en vendre l’essentiel et d’en consommer une partie minime ; 1.2. d’avoir possédé une quantité de 72 grammes d’héroïne mélangée (d’un taux de pureté de 10 % et 11 % pour une quantité d’héroïne pure de 7,2 grammes) dans le but de la vendre ; 1.3. d’avoir vendu une quantité totale d’héroïne mélangée d’au moins 824 grammes (à un taux de pureté de 10 % pour une quantité d’au moins 82,4 grammes d’héroïne pure), réalisant un gain total indéterminé, supérieur à CHF 10'000.00 ; 2. infraction à la LStup (contravention), commise entre le 1er octobre 2014 et le 16 novembre 2015, à Bienne (ch. I.2 AA) ; 3. blanchiment d’argent, qualifié par le métier, infraction commise entre le 21 octobre 2014 et le 30 octobre 2015, à Bienne (ch. I.3 AA) ; 4. recel, infraction commise au mois de février 2015, à Bienne (ch. I.4 AA) ; 5. infraction à la LEtr, infraction commise à réitérées reprises, au début octobre 2014, vers fin avril 2015 et autour du 20 septembre 2015, à Bienne, par le fait d’avoir pénétré sur le territoire du canton de Berne (et donc de Suisse) malgré une interdiction (ch. I.5 AA) ; 36 6. tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 16 novembre 2015, à Bienne (ch. I.6 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a et c (en relation avec l’art. 19 al. 1) et 19a LStup, 22 al. 1, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 71 al. 2, 106, 160 ch. 1, 286 et 305bis ch. 2 let. c CP, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 48 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 757 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 600.00 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'845.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'500.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction survenus aux débats en appel, fixés à CHF 456.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 37 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 67.58 200.00 CHF 13'516.66 Débours soumis à la TVA CHF 2'719.10 TVA 8.0% de CHF 16'235.76 CHF 1'298.85 Débours non soumis à la TVA CHF 132.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'667.31 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 17'667.31 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'923.32 Débours soumis à la TVA CHF 2'719.10 TVA 8.0% de CHF 21'642.42 CHF 1'731.40 Débours non soumis à la TVA CHF 132.70 Total CHF 23'506.52 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'839.21 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'839.20 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.00 200.00 CHF 3'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 371.40 TVA 8.0% de CHF 4'271.40 CHF 341.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'613.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 4'151.80 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 461.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'346.80 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 439.20 TVA 8.0% de CHF 7'086.00 CHF 566.90 Total CHF 7'652.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'039.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'735.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à 38 Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le retour de A.________ à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 39 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 21 décembre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 janvier 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 40 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 41