RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Ce sont les modalités applicables aux personnes majeures qui s’appliquent, étant donné que la peine infligée et la mesure ordonnée l’ont été selon le Code pénal. 50.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 51. Communications 51.1 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police.