que la 1re Chambre pénale doive intervenir d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3). 46.3 Si le montant des honoraires de Me B.________ pour la première instance n’est pas modifié, la part à rembourser par A.________ est fixée dans la même proportion qu’il doit supporter les frais de première instance, à savoir à concurrence de 75 %. Il en va de même concernant l’obligation d’A.________ de rembourser son propre avocat. Il est renvoyé au dispositif pour les détails du calcul.