Vu l’âge d’A.________ au moment du présent jugement et vu le nombre d’infractions qu’il a commises en tant que majeur, l’avis de l’expert selon lequel c’est une mesure selon l’art. 61 CP qu’il s’agit d’ordonner (et non un placement selon l’art. 15 al. 2 DPMin, voir également l’art. 61 al. 5 CP) est convaincant pour la Cour, en particulier compte tenu du fait qu’une mesure pour mineurs se termine en principe au plus tard à l’âge de 22 ans, alors qu’A.________ a déjà 20½ ans et qu’il y a lieu de s’attendre à une prise en charge exigeante sur la durée (voir ch. 33.3.1 et 33.3.4, ainsi que MARIANNE HEER, op. cit., no 21 ad art.