Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 32.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Prof. Dr AQ.________ a expliqué de manière convaincante qu’un traitement ambulatoire ne serait pas possible (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) et en particulier qu’un traitement ambulatoire en milieu carcéral est exclu (D. 1423). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 34.3