34. Proportionnalité 34.1 En vertu de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette exigence de proportionnalité ne doit pas être examinée qu’au regard de la dangerosité de l’auteur, mais pour tous les éléments liés à une mesure (MARIANNE HEER, op. cit., no 34 ad art. 56 CP). 34.2 Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire.