En conséquence, la vraisemblance de réduction du risque liée au trouble de la personnalité dyssociale d’A.________ doit en l’espèce être considérée comme suffisante selon la loi pour ordonner une mesure pour jeunes adultes. Comme le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, le but de cette mesure est de favoriser l’insertion professionnelle et de ce fait la réinsertion sociale d’A.________ (art. 61 al. 3 CP), tout en réduisant de ce fait le risque de récidive de manière significative. La question de la proportionnalité sera discutée ci-après (ch. 34).