). Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale comme une pathologie qui est en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; Marianne HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 41 ad art. 64 CP). Ce trouble répond donc à la définition légale des « troubles du développement ». Il y a donc en principe lieu d’affirmer la nécessité d’un traitement. A ceci s’ajoute que la présente procédure a permis de mettre en lumière chez A.________ un fort potentiel de violence, non seulement dans le cadre d’une