pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 (…), le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c) ». En droit des mesures selon les art. 56 ss CP, les expertises sont indispensables. Le législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral les qualifient de base de décision obligatoire lorsque l’indication d’une mesure doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral