Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi ou, à l’inverse, lorsque la durée de la mesure et l’intensité de l’atteinte qui en résulte sont trop faibles au regard de la peine dont l’exécution a été suspendue. Le juge doit donc mettre en balance la vraisemblance du risque que l’auteur commette d’autres infractions et l’atteinte aux droits de la personnalité que la mesure implique. 30.3 Selon l’art. 56 al. 3 CP, « pour ordonner une des mesures prévues aux art.