Lorsque ces conditions sont réalisées, le prononcé de la mesure est obligatoire. 30.2 L’art. 56 al. 2 CP concrétise l’exigence de la proportionnalité au sens étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi ou, à l’inverse, lorsque la durée de la mesure et l’intensité de l’atteinte qui en résulte sont trop faibles au regard de la peine dont l’exécution a été suspendue.