Il s’est basé sur le refus exprimé par A.________ d’entrer dans la démarche d’une telle mesure et sur le manque de places disponibles pour justifier son refus d’ordonner ladite mesure. Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a en outre jugé qu’A.________ avait changé depuis la commission des infractions, qu’il était disposé à collaborer avec des psychologues et qu’un traitement ambulatoire était de ce fait possible (D. 2041- 2042).