1.18 AA), la Cour relève qu’il s’agit ici clairement de l’acte le plus grave commis par A.________ alors qu’il était majeur. Le coup donné était particulièrement violent et l’a été délibérément à la tête (voir les déclarations de X.________, D. 1031, réponse à la question 2 ; voir aussi le rapport de police, D. 1004) et ce n’est que par miracle que X.________ n’a pas été blessé de manière grave, étant rappelé que le coup était si fort qu’A.________ s’est blessé lui-même en le donnant (D. 1004). En outre, A.________ semble avoir pris plaisir à ce coup donné (voir les déclarations du témoin AP.________, D. 1025).