est encore très jeune. La peine qui devra être prononcée, sous réserve d’une éventuelle mesure, a déjà eu (par la détention pour des motifs de sûreté et l’exécution anticipée) et aura encore une incidence importante sur son avenir, si bien qu’il convient de tenir compte, de manière générale dans le cadre de l’art. 47 CP, d’une sensibilité à la sanction du fait du jeune âge. Toutefois, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne.