1 CP). 20.6 En l’espèce, les infractions les plus graves qu’A.________ a commis en tant que majeur sont les lésions corporelles graves. Ces dernières ayant été commises au degré de réalisation de la tentative, la Cour serait autorisée à prononcer une peine inférieure au minimum de 180 unités pénales prévu par la loi selon l’art. 48a CP (qui ne s’applique pas en droit des mineurs). Dans le cas concret, la peine qui sera fixée ne descendra pas au-dessous du cadre prévu et il n’y a pas lieu de prononcer une peine autre qu’une peine privative de liberté.