Toutefois, l’art. 34 al. 1 DPMin dit que si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 (cumul de la prestation personnelle et de la privation de liberté), soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En l’espèce, la 1re Chambre pénale a choisi de fixer une peine privative de liberté pour toutes les infractions. Dans un tel cas, l’art. 34 al. 1 DPMin prévoit