4.4 pour un cas comparable). Il conviendra encore de vérifier, au terme de la démarche de fixation de la peine, que la quotité de peine infligée pour toutes les infractions en tant que mineur n’excède pas celle qui aurait été prononcée en droit des mineurs, respectivement qu’elle n’excède pas la quotité de quatre ans. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en matière de droit pénal des mineurs, l’art. 49 CP ne s’applique pas (art. 1 al. 2 let. b DPMin a contrario). Toutefois, l’art.