20.2 Dans cette démarche, il convient de relever, comme l’a fait la première instance à juste titre, qu’A.________ aurait été passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à quatre ans pour les actes commis en tant que mineur, étant donné qu’un brigandage au sens de l’art. 140 ch. 3 CP a été commis (art. 25 al. 2 let. b DPMin) et que l’absence particulière de scrupules est donnée, notamment en raison de l’usage d’emblée de la violence contre D.________ et le fait de ne pas s’être inquiété de son sort après l’avoir frappé (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 4.4 pour un cas comparable)