Cette norme signifie qu’il y a lieu d’appliquer intégralement l’art. 49 al. 1 CP à la fixation de la peine pour toutes les infractions, mais que la fixation de la quotité concrète de peine pour telle ou telle infraction en tant que mineur n’excède pas celle qui aurait été infligée si un jugement avait été rendu selon le droit des mineurs (à ce sujet voir GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2 édition 2009, n 4 ad art. 49 CP). e o