25 DPMin), en particulier pour les mineurs de moins de 16 ans. En l’espèce, étant donné qu’A.________ avait presque 18 ans au moment des faits et qu’il est désormais majeur, l’exécution d’une peine privative de liberté ne pose pas de problèmes particuliers pour les actes commis en tant que mineur. Les quelques mois qu’il a passés dans la délinquance avant sa deuxième mise en détention démontrent par ailleurs qu’il s’agit d’un cas tout à fait exceptionnel qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté.