Dans de telles circonstances et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de considérer que l’élément constitutif du danger de mort imminent est clairement rempli pour la strangulation qui était longue et qui a causé des difficultés respiratoires à M.________, contrairement à l’opinion exprimée par la défense. L’élément n’est pas rempli pour les deux strangulations qui n’ont pas pu être menées à terme en raison de la morsure infligée par M.________ ou qui n’ont pas causé de difficultés respiratoires selon la mise en accusation (voir ch.