Il n’en demeure pas moins qu’elles n’étaient pas anodines pour autant. A au moins une reprise, M.________ a eu de la difficulté à respirer et elle a en outre senti son cœur battre, étant précisé qu’elle souffre d’un cœur fragile (D. 1845, lignes 47-48). Dans de telles circonstances et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de considérer que l’élément constitutif du danger de mort imminent est clairement rempli pour la strangulation qui était longue et qui a causé des difficultés respiratoires à M.________, contrairement à l’opinion exprimée par la défense.