, no 4 ad art. 111 CP). En l’espèce, force est de constater que les conséquences des strangulations ont été très limitées (ecchymoses autour du cou) et que les conséquences possibles d’une strangulation homicide décrites dans la jurisprudence (perte de connaissance, râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, miction et défécation involontaires, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. A et 2.6.3) faisant apparaître le résultat fatal comme imminent n’ont pas pu être attestées médicalement.