15.2.5 Contrairement à l’autorité de première instance, la 1re Chambre pénale a retenu que les strangulations mises en accusation avaient bel et bien eu lieu. Une strangulation, même à mains nues, est un procédé apte à entraîner la mort et ainsi à remplir l’élément constitutif du comportement homicide au sens de l’art. 111 CP (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 4 ad art.