n’a pas retenu qu’A.________ et ses acolytes auraient laissé D.________ seul et inanimé dans la neige et au froid. L’appréciation des preuves n’a dès lors pas permis d’établir qu’il y aurait eu un danger concret, imminent et très élevé (« stark erhöhte konkrete Gefahr ») que la mort de D.________ puisse intervenir facilement, même sans la volonté des auteurs (voir à ce sujet BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e édition 2010, no 18 ad art. 140 CP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e édition 2013, no 143 ad art. 140 CP et les références citées).