Par ailleurs, la qualification juridique d’omission de prêter secours serait consommée par la condamnation pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il en va du reste de même des qualifications juridiques de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles graves (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition 2013, no 27 ad art. 140 CP). Il sied dès lors d’interpréter les conclusions de D.________ dans le sens où un verdict de culpabilité selon l’art.