Par ailleurs, l’appréciation des déclarations de ce dernier par la première instance ne convainc pas davantage. En effet, s’il a reçu des coups sur les avant-bras alors qu’il se protégeait la tête au moyen des avant-bras, cela signifie que les coups étaient dirigés contre sa tête et non contre les avant-bras eux-mêmes, ainsi que le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel. Les déclarations des deux principaux protagonistes se rejoignent. 13.5 En conclusion, la 1re Chambre pénale considère qu’A.________ a bien agi selon la description des faits du ch. 1.15 de l’acte d’accusation.