32 13.4.4 Sur ces faits, la 1re Chambre pénale ne peut pas non plus confirmer l’appréciation des preuves faite en première instance. Les premières déclarations d’A.________ à la police et ses premières déclarations auprès du Ministère public des mineurs sont sans équivoque. Il a bien donné un coup de pied au visage d’G.________. Par ailleurs, l’appréciation des déclarations de ce dernier par la première instance ne convainc pas davantage.