Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a considéré que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles lorsqu’elle prétendait avoir mordu A.________ ou que ce dernier faisait semblant de lui faire un câlin puis l’étranglait (D. 2026). La première instance a finalement retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’A.________ aurait eu l’intention de tuer M.________ et que ses actes auraient eu l’intensité requise pour retenir une véritable mise en danger (D. 2026-2027). 12.2