Le Tribunal des mineurs du canton de Berne, après avoir passé en revue les divers moyens de preuve, est parvenu à la conclusion qu’il subsistait « de très forts doutes quant aux actes de strangulation véritable » commis par A.________ à l’encontre de M.________, respectivement quant aux intentions d’A.________ vis- à-vis de cette dernière (D. 2018). Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a considéré que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles lorsqu’elle prétendait avoir mordu A.________ ou que ce dernier faisait semblant de lui faire un câlin puis l’étranglait (D. 2026).