En effet, D.________ a déclaré s’être mis en chemin pour rentrer chez lui à 03:30 heures (D. 694) alors que sa prise en charge par la police a eu lieu à 03:40 heures (D. 1839). La Cour retient que D.________ était debout sur le trottoir au moment de l’arrivée de la police. D’un point de vue subjectif, il convient de relever qu’A.________ a agi consciemment et volontairement dans la dynamique ayant animé le groupe composé de lui-même, O.________, P.________ et N.________, à savoir le détroussement de la victime, n’hésitant pas à faire d’emblée usage de la force.