Le Ministère public des mineurs n’a pas pris position sur cette partie de la procédure dans son réquisitoire en appel. Dans sa réplique, il a relevé que le rapport de police mentionnant que D.________ se trouvait sur le trottoir ne donnait aucune indication sur sa position corporelle précise. Il a en outre relevé qu’il était logique de renoncer à appeler une ambulance étant donné que D.________ était en état d’être transporté en voiture de police et que l’hôpital de Delémont se trouve à l’autre extrémité de la ville. 11.3 Les faits peuvent être établis de la manière suivante. 11.3.1 Tout comme le Tribunal des mineurs du canton de Berne (D. 2009)