Le risque d’hypothermie et par conséquent un danger pour sa vie ont donc été niés (D. 2010-2011). 11.2 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 11.2.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 2167), D.________ n’a pas contesté l’aspect des faits directement liés au brigandage, mais précisément le fait que le Tribunal des mineurs du canton de Berne n’a pas retenu l’état d’inconscience et le danger de mort qui en découlait. Lors de sa plaidoirie en appel, Me E.________ a en particulier fait valoir que le Tribunal des mineurs s’était basé à tort sur le témoignage de AJ.