16 règles qui ne peuvent par définition plus s’appliquer après l’âge de la majorité (par exemple concernant la participation d’un représentant légal à l’audience) n’ont plus de portée particulière. 4.2 Sauf précision qui sera expressément mentionnée dans les présents considérants, le Code de procédure pénale est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). La procédure n’est pas publique (art. 14 PPMin). Les parties plaignantes ne participent en principe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (art. 20 al. 2 PPMin).