3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 20 septembre 2017, il a été procédé à l’audition de M.________ (D. 2392), de D.________ (D. 2395) et d’A.________ (D. 2398). Il a été renoncé à l’audition d’G.________ (D. 2401). Un courrier écrit à l’attention de la 1re Chambre pénale par AF.________ a été versé au dossier (D. 2429). Les parties présentes à ce stade de la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou dont l’appel a la portée la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).