Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 1re Chambre pénale 1. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 146 Téléphone +41 31 635 48 13 Nouveau Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 octobre 2017 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), J. Bähler et Schmid Greffière e.r. Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction C.________ appelant D.________ représenté par Me E.________, Etude de Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant par voie de jonction 1 F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 I.________ partie plaignante demandeur au pénal 5 J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 6 K.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 7 L.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 8 Préventions tentative de meurtre (commise à réitérées reprises), éventuellement mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié, brigandage, tentative de brigandage (commise à réitérées reprises), possession illégale d'armes, lésions corporelles simples, conduite inconvenante, menaces (commises à réitérées reprises), injure, acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, port d'une arme sans être au bénéfice d'un permis de port d'armes, agression et tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, dommages à la propriété, rixe (commise à réitérées reprises) Objet appels contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne (tribunal collégial) du 9 décembre 2016 (JG 2016 26/27) 2 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 9 3. Deuxième instance 12 4. Nature de la procédure et règles applicables 16 5. Objet du jugement de deuxième instance 17 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 18 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 18 III. Faits et moyens de preuve 19 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 19 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 19 IV. Appréciation des preuves 20 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 20 11. Faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) 22 12. Faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) 25 13. Faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) 31 V. Droit 33 14. Qualification juridiques des faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) : brigandage qualifié ou brigandage, éventuelles autres préventions 33 15. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) : tentatives de meurtre (avec désistement), éventuellement mise en danger de la vie d’autrui 35 16. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) : tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples 39 VI. Peine 41 17. Arguments des parties concernant la peine 41 18. Règles générales sur la fixation de la peine 42 19. Genre de peine 42 20. Méthode de fixation de la peine, cadre légal, circonstances atténuantes, concours 43 21. Eléments relatifs aux actes 44 22. Responsabilité restreinte 45 3 23. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 45 24. Eléments relatifs à l’auteur 46 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 48 26. Sursis ou sursis partiel 53 27. Imputation de la détention avant jugement 53 VII. Mesure 53 28. Jugement de première instance 53 29. Arguments des parties 53 30. Conditions au prononcé d’une mesure 54 31. Expertise 54 32. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 55 33. Examen des conditions de l’art. 61 CP 56 34. Proportionnalité 60 35. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 61 36. Conclusion 62 VIII. Action civile 62 37. Entrée en force 62 IX. Frais 62 38. Règles applicables 62 39. Première instance 63 40. Deuxième instance 63 X. Dépenses 63 41. Règles applicables 63 42. Première instance 64 43. Deuxième instance 64 XI. Indemnité en faveur d'A.________ 64 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 64 XII. Rémunération du mandataire d'office 64 45. Règles applicables et jurisprudence 64 46. Première instance 66 47. Deuxième instance 66 XIII. Ordonnances 67 48. Retour à l’Etablissement AI.________ 67 49. Objets séquestrés 67 50. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 67 51. Communications 67 4 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation (ci-après également désigné par AA) du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs, Antenne AM.________, a demandé la mise en accusation d'A.________ au sens de l’art. 33 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1691-1698) : 1.1 Brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur la Rue des Moulins, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de F.________, par le fait d'avoir occupé la place du passager arrière-droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées dans l'intention de leur soustraire des valeurs patrimoniales, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, d'être descendu, avec les deux autres passagers, du véhicule qui s'était arrêté à hauteur de F.________ qui venait à pied de la direction opposée, de s'être positionné devant lui et de lui avoir dit de manière agressive et menaçante : « Donne-moi ce que t'as », d'avoir pris les CHF 10.00 ou 20.00 que F.________, dans la panique, lui a tendu avant de continuer son chemin d'un pas déterminé, éventuellement par le fait d'avoir participé à l'intégralité de ces faits sans être la personne qui s'est adressée directement à F.________, en sachant ce qui allait se passer et en confortant, par sa présence et son attitude, celui qui a demandé l'argent à F.________ dans son intention délictueuse et en renforçant la pression, par sa présence et son attitude, sur la victime. art. 140 ch. 1 al. 1 CP ; 1.2 Tentative de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, dans la continuité et les mêmes circonstances que celles figurant sous chiffre 1.1 ci-dessus, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur la Rue des Moulins, en compagnie de P.________, N.________ et O.________, au préjudice de K.________, par le fait de, juste après s'en être pris à F.________, s'être dirigé vers K.________, qui marchait sur la Rue des Moulins, de s'être approché de lui en lui disant, de manière insistante, d'un ton menaçant et agressif, en faisant semblant de tenir une arme dans la main : « passes-moi ton fric », d'avoir donné un coup de pied derrière le genou gauche de K.________ qui a continué son chemin sans obtempérer en passant à côté de lui, d'avoir été soutenu par O.________ et N.________, qui se trouvaient en retrait et qui se sont alors approchés de manière agressive de K.________, ce dernier parvenant malgré tout à prendre la fuite en courant jusqu'à son domicile, jusqu'où les prévenus l'ont suivi en voiture et où l'un d'eux, vraisemblablement N.________, s'est dirigé en direction du bâtiment et y a cassé un des carreaux de la porte d'entrée avant de quitter les lieux. art. 22, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 1.3 Tentative de brigandage, éventuellement tentative de vol, infraction commise le 28 décembre 2014, juste après celles figurant sous chiffre 1.1 et 1.2 ci-dessus, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur l'Avenue de la Gare, à hauteur de l'arrêt de bus du magasin Manor, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir occupé la place du passager arrière-droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, d'être descendu en premier du véhicule qui s'était arrêté à hauteur de l'arrêt de bus du magasin Manor où I.________ attendait le Noctambus, de s'être approché de lui et de lui avoir dit de manière menaçante et agressive « donne-moi tes tunes », d'avoir obtenu le soutien des autres occupants du véhicule qui sont venus se joindre à lui lorsque I.________ a opposé de la résistance et a 5 repoussé A.________, augmentant ainsi la menace et la pression sur la victime, de n'avoir pas réussi à empêcher la fuite de I.________ avant d'avoir pu lui soustraire quoi que ce soit. art. 22, 140 ch. 1 al. 1 CP ; art. 139 ch. 1 CP ; 1.4 Brigandage dont l'auteur a mis la victime en danger de mort, éventuellement brigandage commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, éventuellement brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, peu après 03:30 heures, à Delémont, sur la rue AT.________, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________, par le fait, après les infractions commises sous chiffres 1.1 à 1.3 ci-dessus, d'être remonté avec ses amis en voiture, d'avoir à nouveau occupé la place du passager arrière droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir à nouveau circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, de s'être arrêté à hauteur de D.________ qui marchait seul en direction de chez lui, d'être sorti le premier de la voiture en criant « il a de l'argent, il a de l'argent », d'avoir immédiatement et de manière imprévisible donné un violent coup de poing au visage de D.________, en sachant et acceptant qu'un tel coup pouvait causer des lésions corporelles graves ou la mort de la victime, coup de poing qui a eu pour conséquence de faire tomber D.________ inconscient au sol, puis, alors qu'il gisait au sol inconscient, de lui avoir encore donné, avec N.________ et O.________, plusieurs coups de pieds sur le corps et à la tête, causant ainsi à D.________ de multiples blessures, notamment un traumatisme crânio-cérébral avec amnésie circonstancielle et une plaie à la lèvre inférieure, acceptant une nouvelle fois le risque de causer à la victime, de la sorte, des lésions corporelles graves ou mortelles, et de lui avoir volé son portemonnaie et son téléphone portable de marque Samsung Galaxy S4, avant de prendre la fuite, en laissant D.________ inanimé dans la neige, la bouche et les mains en sang, alors que la température extérieure était négative (entre 0 et -3°C), mettant ainsi D.________ en danger de mort et acceptant le risque qu'il meure d'hypothermie ou subisse des lésions corporelles graves en raison de l'exposition au froid. art. 140 ch. 4 CP ; art. 140 ch. 3 CP ; art. 140 ch. 1 CP ; 1.5 Possession illégale d'armes, infraction constatée par la police cantonale jurassienne le 28 janvier 2015, au domicile de A.________, par le fait d'avoir été en possession d'un couteau à cran d'arrêt qui a été retrouvé dans sa chambre. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.6 Lésions corporelles simples commises intentionnellement, infraction commise le 28 mars 2015, aux alentours de 04:00 heures, à la Place du Marché, à 2740 Moutier, au préjudice de L.________, par le fait d'avoir donné un coup de coude ou un coup de poing au visage de ce dernier, ce qui a eu pour conséquence de lui déchirer la lèvre du côté gauche de la bouche et a nécessité la pose de plusieurs points de suture. art. 123 ch. 1 al. 1 CP ; 1.7 Conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, aux alentours de 04:00 heures, à la Place du Marché, à 2740 Moutier, par le fait d'avoir participé verbalement et physiquement à une altercation entre Q.________, R.________ et L.________ et lui- même. art. 12 let. b LDPén ; 1.8 Tentatives de meurtre par désistement, éventuellement mises en danger de la vie d'autrui, infractions commises à au moins deux reprises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 à proximité du domicile et dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________, par le fait de s'être rendu devant chez la victime, de lui avoir téléphoné et demandé de sortir de chez elle, puis, alors qu'elle s'était assise sur les marches de l'escalier de l'immeuble se trouvant en face de chez elle, sis sur l'avenue AB.________, de lui avoir donné, sans qu'elle ne s'y attende et sans avoir discuté avec elle au préalable, un coup de pied dans les côtes à droite et un autre coup de pied sur le côté gauche du corps, d'avoir ensuite insulté la victime et d'avoir voulu l'emmener avec lui dans la forêt en lui disant : « viens avec moi dans la forêt, je devrais te tuer et t'enterrer sur place ! » puis, alors que M.________ refusait de le suivre, d'avoir tenté de l'étrangler en venant par derrière elle, en saisissant son cou au creux de son avant-bras replié et resserrant son étreinte, ne relâchant sa prise qu'après que la victime l'eut mordu, d'avoir ensuite donné plusieurs coups de poing et de tête au visage de M.________, d'avoir ensuite une nouvelle fois tenté d'étrangler la victime en la serrant au cou avec ses deux mains et d'avoir quitté les lieux, laissant M.________ seule, d'avoir rappelé 6 M.________ qui était rentrée chez elle 10 à 15 minutes plus tard, de lui avoir demandé une nouvelle fois de sortir de chez elle, cette dernière s'exécutant de peur qu'il ne tape contre toutes les portes de son immeuble et fasse du grabuge, d'avoir pris le téléphone portable de cette dernière et d'en avoir cassé la vitre en le jetant par terre, de s'être rendu dans la chambre de M.________, de s'être assis sur son canapé et d'avoir joué environ 10 minutes sur le natel de M.________ sans vraiment discuter avec elle, d'avoir rendu définitivement inutilisable son natel en le pliant avec ses mains, de s'être placé en face d'elle, de lui avoir caressé la tête en lui disant « laisse-toi faire, ça va aller », d'avoir ensuite saisi à deux mains et serré fortement pendant une longue période le cou de la victime, l'empêchant ainsi de respirer, d'avoir serré le cou jusqu'à ce que la tête de la victime commence à tourner, sans que cette dernière ne perde connaissance, et d'avoir subitement lâché sa prise en disant « ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour ! », l'ensemble des coups portés à M.________ lui causant plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. art. 22, 111 CP ; art. 129 CP ; 1.9 Lésions corporelles simples commises intentionnellement, éventuellement voies de fait, infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 à proximité du domicile et dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________, dans les circonstances de fait décrites sous chiffre 1.8 ci-dessus, par le fait d'avoir donné plusieurs coups de pied, de poing, de tête et de coude à M.________ ainsi que de l'avoir serrée au cou à de nombreuses reprises, lui causant plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. art. 123 ch. 1 al. 1 CP ; art. 126 al. 1 CP ; 1.10 Menaces et injure, infractions commises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à proximité du domicile de M.________, au préjudice de M.________, dans les circonstances de fait décrites sous chiffre 1.8 ci-dessus, par le fait d'avoir injurié M.________, notamment en la traitant de « sale petite pute » et de l'avoir menacée en lui disant qu'il devrait la tuer et qu'elle devait le suivre à la forêt pour qu'il l'enterre sur place. art. 180 al. 1 CP ; art. 177 al. 1 CP ; 1.11 Menaces, infraction commise le 15 juillet 2015 à 2740 Moutier, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir dit au téléphone à H.________ qu'il allait lui « démolir la gueule », d'avoir hurlé au lésé « sors, j'arrive », puis d'avoir raccroché le téléphone et de s'être rendu devant le domicile de H.________, où il criait « sors, sors, sors », d'avoir également dit à ce dernier, lors de cette discussion au téléphone, que s'il allait à la police, cela allait « mal se passer » pour lui s'il le croisait en ville. art. 180 al. 1 CP ; 1.12 Acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite, par le fait d'avoir acquis en France une matraque télescopique et de l'avoir importée en Suisse sans être détenteur d'une autorisation en ce sens. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.13 Port d'une arme sans être au bénéfice d'un permis de port d'armes, infraction commise le 15 août 2015, devant le bar le Terminus, à Tavannes, par le fait d'avoir porté une matraque télescopique cachée dans son pantalon pendant la Fête des saisons. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.14 Agression et tentative de lésions corporelles graves, infractions commises le 15 août 2015, vers 03:30 - 04:00 heures, à proximité de l'Hôtel de Ville, à Tavannes, un peu à l'extérieur de la Fête des saisons, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________, par le fait d'avoir croisé, avec ses amis, J.________ qui quittait la Fête des saisons en compagnie de sa petite amie et de lui avoir dit de façon provocante « Salut J.________ ». J.________ n'a pas répondu à ces provocations, mais lorsqu'un des amis d'A.________ lui a demandé « qu'est-ce qu'il y a » parce qu'il les regardait quand ils les croisaient, il lui a répondu « ta gueule ». L'ami d'A.________, probablement U.________, s'est alors retourné, a demandé à J.________ « quoi ta gueule ? » et a essayé de lui donner un coup de pied à la tête. J.________ et U.________ se sont alors empoignés et se sont rapidement retrouvés au sol, sur la route. A.________ et 7 ses amis sont alors intervenus à ce moment-là, rouant J.________, qui était au sol et qui essayait de se protéger le visage avec ses bras et le corps en se mettant en boule, d'une multitude de violents coups de pieds et de poings partout sur le corps, notamment dans le dos, la nuque, le ventre et devant et derrière la tête, en sachant et acceptant que ce comportement cause des lésions corporelles graves à la victime, occasionnant chez J.________ des maux de tête, de nuque et de dos, de multiples contusions, de grosses égratignures au front et derrière la tête, un saignement nasal et une incapacité de travail d'une semaine. art. 134 CP ; art. 22, 122 CP ; 1.15 Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, et dommages à la propriété, infractions commises le 15 août 2015, vers 04:15 heures, sur la Place de la Gare, à Tavannes, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, sans avertissement préalable, donné un violent coup de poing au visage de la victime parce qu'elle avait fait un pet à sa proximité, coup qui a fait immédiatement tomber G.________ inconscient au sol et par le fait d'avoir, alors que la victime gisait par terre, un peu sur le côté, avec la tête posée sur le sol en direction d'A.________, donné un coup de pied gauche au bas du visage de G.________, alors que ce dernier était dans l'incapacité de se défendre ou de se protéger, en sachant et acceptant que ce comportement cause des lésions corporelles graves à la victime, brisant ainsi les lunettes que G.________ portait ainsi qu'une paire de lunettes de soleil qui se trouvaient dans une poche de ses pantalons. art. 22, 122 CP ; art. 22, 123 ch. 1 al. 1 CP ; art. 126 al. 1 CP ; art. 144 al. 1 CP ; 1.16 Rixe, infraction commise le 29 août 2015, vers 02:45 heures, à Crans-Montana, à la Rue du Prado, devant la discothèque « le Pacha », infraction à laquelle ont également participé V.________, W.________, X.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées. Alors que A.________ se trouvait devant le restaurant « le Chalet » avec V.________, un groupe de plusieurs personnes, dont X.________, a traversé la rue depuis la discothèque « le Pacha » pour venir à leur rencontre. Après un bref échange, V.________ a donné un coup de poing à la personne qui s'était approchée de lui et A.________ a fait usage d'un spray au poivre, qui a atteint V.________ derrière la tête et dans le cou et X.________ au visage. A.________ a profité de la confusion créée par l'utilisation du spray au poivre et du fait que les amis de X.________ reculaient pour donner un coup de poing au visage de X.________, le blessant à la lèvre et le faisant saigner abondamment. Les différents participants à l'infraction se sont ensuite lancés des chaises et des tables trouvées sur place, avant que le personnel de la discothèque le Pacha n'intervienne et fasse quitter les lieux à A.________ et V.________. Lors de ces évènements, V.________ a été brûlé derrière la tête par le spray au poivre et X.________ a eu la lèvre inférieure fendue par le coup de poing de A.________, nécessitant la pose de quatre points de suture. art. 133 al. 1 CP ; 1.17 Rixe, infraction commise le 29 août 2015, vers 04:15 heures, à Crans-Montana, sur la Route des Téléphériques, infraction à laquelle ont également participé Y.________, V.________, X.________, Z.________, W.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées. Après avoir été pris en charge jusqu'au poste de police de Crans-Montana, Y.________, V.________ et A.________ ont pris un taxi pour rentrer à Sierre, tout en ayant reçu l'ordre de la police de prendre la route passant par Montana, afin d'éviter de repasser par Crans et de croiser les personnes avec lesquelles ils avaient déjà rencontrés des problèmes plus tôt dans la soirée. Pour une raison indéterminée, éventuellement pour aller tirer de l'argent au bancomat, Y.________, V.________ et A.________ n'ont pas respecté cet ordre, ont pris la direction de Crans et sont sortis du taxi à proximité du « giratoire du Grand Garage ». Juste après qu'ils furent sortis du taxi, plusieurs voitures conduites par des étudiants de AA.________, qui étaient à leur recherche et qui étaient au moins une bonne dizaine et s'étaient armés de bouteilles, de barres de fer et d'autres armes indéterminées, se sont arrêtées à leur proximité. A.________ et V.________ ont cherché à prendre la fuite, mais une nouvelle bagarre a éclaté, lors de laquelle ils étaient opposés à de nombreuses personnes et lors de laquelle de nombreux coups ont été échangés de part et d'autre. X.________ a notamment couru dans la direction de A.________ et a cherché à s'en prendre à lui, mais V.________ l'a attrapé par derrière et l'a fait tomber par terre. A.________ et V.________ ont alors donné plusieurs coups de pied à X.________, notamment un à la tête, lorsqu'il était au sol et Z.________ s'est couché sur lui pour le protéger. V.________ a tiré Z.________ en arrière, l'a fait tomber au sol et lui a asséné plusieurs violents coups de poing au niveau du visage lorsqu'il était au sol, lui cassant 8 notamment une dent et lui causant un traumatisme crânien simple, une dermabrasion du coude et une dermabrasion frontale. Y.________, pendant ce temps, a donné un coup de poing à l'un des protagonistes qui tenait une barre en fer et a frappé plusieurs des élèves de AA.________ au moyen de ses chaussures à talon. A.________, quant à lui, continuait d'asséner des coups de pied à X.________, qui était toujours au sol. La police municipale de Crans-Montana est ensuite intervenue et les élèves de AA.________ ont pris la fuite. Au moment où la police arrivait, A.________ a encore donné un dernier très violent coup de pied au visage de X.________, qui était toujours au sol, dans l'incapacité de se défendre. art. 133 al. 1 CP ; 1.18 Tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 29 août 2015, vers 04:15 heures, à Crans-Montana, sur la Route des Téléphériques, au préjudice de X.________, dans les circonstances de fait telles que décrites sous chiffre 1.17 ci-dessus, précisément par le fait d'avoir, dans les derniers moments de la rixe décrite ci-dessus, au moment où la police municipale arrivait, donné un très violent coup de pied au visage de X.________ qui était au sol, dans l'incapacité de se défendre, en sachant et en acceptant que ce comportement pouvait lui causer des lésions corporelles graves, ce d'autant plus que le coup de pied donné par A.________ au visage de X.________ était tellement violent qu'il s'en est blessé lui-même, puisqu'il ne pouvait plus poser le pied au sol et boitait après avoir donné ce coup. art. 122 CP. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 décembre 2016 (D. 2002-2003). 2.2 Par jugement du 9 décembre 2016 (D. 1938-1944), rectifié le 29 décembre 2016 (D. 1979-1981), le Tribunal des mineurs du canton de Berne (n’)a : I. 1. classé l'affaire pénale de mineurs concernant A.________ s'agissant des préventions : 1.1. de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.9. AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.2. de menaces, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.3. d’injure, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions : 1.1. de tentative de meurtre par désistement, infraction prétendument commise à réitérées reprises, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.8 AA) ; 1.2. d’acquisition et importation en Suisse sans autorisation d’une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite (ch. 1.12 AA) ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure : 9 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 74.75 200.00 CHF 14'950.00 Vacations CHF 2'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 18'171.05 CHF 1'453.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'624.75 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; III. 1. reconnu A.________ coupable : 1.1. d’extorsion par brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.1. AA) ; 1.2. de brigandage commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.3. de tentative de brigandage, infraction commise à réitérées reprises, le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de P.________, N.________ et O.________ : 3.1. au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA) ; 3.2. au préjudice de I.________ (ch. 1.3. AA) ; 1.4. d’agression, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 1.5. de rixe, infraction commise le 29 août 2015, à Crans-Montana : 1.5.1. à la Rue du Prado, infraction à laquelle ont également participé V.________, W.________, X.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.16 AA) ; 1.5.2. sur la Route des Téléphériques, infraction à laquelle ont également participé Y.________, V.________, X.________, Z.________, W.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.17 AA) ; 1.6. de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises : 1.6.1. le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 1.6.2. le 29 août 2015, à Crans-Montana, au préjudice de X.________ (ch. 1.18 AA) ; 1.7. de lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier, au préjudice de L.________ (ch. 1.6 AA) ; 1.8. de tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; 1.9. de menaces, infraction commise le 15 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de H.________ (ch. 1.11 AA) ; 1.10. d’infraction à la LArm, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir été en possession d'armes sans être au bénéfice d’un permis de port valable : 10.1. le 28 janvier 2015, à Moutier (ch. 1.5 AA) ; 10.2. le 15 août 2015, à Tavannes (ch. 1.13 AA) ; 1.11. de dommage à la propriété, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; 1.12. de conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier (ch. 1.7 AA) ; IV. - décidé : 10 1. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois et demi ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 472 jours est imputée à raison de 472 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. un traitement ambulatoire est ordonné ; 3. A.________ est condamné à une amende contraventionnelle de CHF 50.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. les frais pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge de A.________ ; V. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante D.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante G.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. pris et donné acte du fait que la partie plaignante K.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. pris et donné acte du fait que la partie plaignante I.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. pris et donné acte du fait que la partie plaignante F.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. pris et donné acte du fait que la partie plaignante M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats (art. 122 al. 4 CPP en relation avec art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 11. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. 1. ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction : - un couteau à ouverture automatique, sans marque ; - une matraque télescopique ; - un t-shirt ; 3. dit que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro AC.________ est soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 et 17 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. dit que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. taxé les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ comme suit : 11 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 74.75 200.00 CHF 14'950.00 Vacations CHF 2'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 18'171.05 CHF 1'453.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'624.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'687.50 Débours soumis à la TVA CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 19'808.55 CHF 1'584.70 Total CHF 21'393.25 Montant à rembourser ultérieuremet par le prévenu CHF 1'768.50 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 6. dit que l’indemnisation de Me E.________ interviendra ultérieurement ; 7. ordonné la notification du jugement par écrit aux parties ; 8. ordonné la communication du jugement par écrit à la Direction du Ministère public des mineurs, Mme la Procureure des mineurs en chef et au Service de coordination du casier judiciaire, ainsi que par télécopie à la Prison AD.________ et à l’Office d’exécution judiciaire. 2.3 Dans une ordonnance complémentaire du 14 décembre 2016 (D. 1977), le Tribunal des mineurs du canton de Berne a condamné A.________ à verser à D.________ une indemnité de CHF 3'938.20 pour les dépenses occasionnées par la procédure. 2.4 Par courrier du 20 décembre 2016 (D. 1982), le C.________, a annoncé l'appel. 2.5 Une décision autorisant A.________ à exécuter sa peine par anticipation a été rendue le 8 mars 2017 (D. 1996). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 avril 2017 (D. 2141), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération d’A.________ de la prévention de tentatives de meurtre par désistement, éventuellement de mises en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________ et aux conséquences de cette libération, aux faits en rapport avec G.________ et à leur qualification, à la peine, aux mesures ordonnées, aux frais mis à la charge du canton de Berne ainsi qu’à la quotité de l’indemnité allouée à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2 Suite à l’ordonnance du 9 mai 2017 (D. 2144) par laquelle les autres parties ont été invitées à se prononcer et dans laquelle la détention d’A.________ pour la durée de la procédure d’appel a été maintenue, Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ (courrier du 31 mai 2017, D. 2163). L’appel joint est limité à la condamnation pour brigandage qualifié au préjudice de D.________ (une condamnation pour brigandage simple est réclamée) et à la peine (une peine n’excédant pas 44 mois est requise). Pour le surplus, la confirmation du premier jugement est requise. Me E.________ a quant à lui déclaré l'appel joint pour D.________ (courrier du 31 mai 2017, D. 2167). L’appel joint est limité aux faits 12 retenus en relation avec le danger de mort dans lequel se serait trouvé D.________ et à la qualification de ces faits. Par l’intermédiaire de son mandataire, D.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale menée contre les coauteurs d’A.________ dans le canton du Jura, l’édition du dossier jurassien et sa propre audition. 3.3 Dans son ordonnance du 14 juin 2017 (D. 2175), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déclarations d’appel joint. Elle a également informé toutes les parties de l’édition du dossier jurassien et de la date fixée pour l’audience des débats (date déjà communiquée aux mandataires par courrier du 30 mai 2017, D. 2162). 3.4 La Direction du ministère public des mineurs a désigné M. le Procureur extraordinaire des mineurs AE.________ pour exercer ses prérogatives dans la procédure d’appel (courrier du 13 juillet 2017, D. 2196). 3.5 Par décision du 26 juillet 2017 (D. 2204), la 1re Chambre pénale a rejeté la requête de suspension de la procédure de D.________ et admis l’audition de ce dernier lors des débats en appel. 3.6 Suite à une requête d’A.________ tendant à un changement d’établissement carcéral (courrier de Me B.________ du 8 août 2017, D. 2218) et à une requête de D.________ tendant à verser au dossier une ordonnance du Tribunal de première instance du canton du Jura (courrier de Me E.________ du 9 août 2017, D. 2225), la Direction de la procédure a communiqué dans son ordonnance du 15 août 2017 (D. 2231) qu’elle n’était pas compétente pour ordonner un changement d’établissement. Elle a également donné connaissance de l’ordonnance rendue dans la procédure jurassienne. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2260). Ce dernier ne comporte aucune inscription. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de son mandataire Me B.________, du représentant de la Direction du ministère public des mineurs, de D.________ (avec copie à son mandataire Me E.________), d’G.________ et de M.________. La comparution de toutes les autres parties plaignantes, à savoir F.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2261-2313). Les victimes dont la comparution a été déclarée obligatoire ont été rendues attentives à leurs droits en procédure. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 20 septembre 2017, il a été procédé à l’audition de M.________ (D. 2392), de D.________ (D. 2395) et d’A.________ (D. 2398). Il a été renoncé à l’audition d’G.________ (D. 2401). Un courrier écrit à l’attention de la 1re Chambre pénale par AF.________ a été versé au dossier (D. 2429). Les parties présentes à ce stade de la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou dont l’appel a la portée la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 13 Le Ministère public des mineurs (D. 2426) : I. Reconnaître A.________ coupable de 1.1. Brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise le 28 décembre 2014, peu après 03:30 heures, à Delémont, sur la rue AT.________, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________. 1.2. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à proximité du domicile de M.________, au préjudice de M.________. 1.3. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________. 1.4. Tentative de lésions corporelles graves et dommages à la propriété (art. 22, 122 et 144 al. 1 CP), infractions commises le 15 août 2015, vers 04:15 heures, sur la Place de la Gare, à Tavannes, au préjudice de G.________, pour le surplus II. Confirmer le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne, du 9 décembre 2016 en ce qui concerne - les classements (point I) ; - la libération sous point II.1.2 ; - les autres déclarations de culpabilité (point III.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12) ; - la peine d'amende contraventionnelle sous point IV.3 ; - le plan civil ; - les ordonnances sous point VI.1 à 4 ; partant, III. Condamner A.________ 1. à une peine privative de liberté ferme de 94½ mois, sous déduction des jours de détention déjà subis avant jugement et à titre anticipé ; 2. aux frais judiciaires de première instance et de seconde instance. IV. Ordonner son placement dans une institution fermée pour jeunes adultes (art. 61 CP). V. Suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure de placement (art. 57 al. 2 CP). VI. Taxer les honoraires du mandataire d'office de A.________. 14 Me E.________ pour D.________ (D. 2428) : En réformation du jugement rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal des mineurs : 1. Reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, dont l’auteur a mis la victime en danger de mort, et d’omission de prêter secours. 2. Confirmer le jugement de 1re instance pour le surplus. 3. Mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du prévenu. Me B.________ pour A.________ (D. 2164) : 1. Prendre acte que le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne est entré en force dans la mesure où il : • classe l'affaire pénale de mineurs concernant A.________ s'agissant des préventions : - de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; - de menaces, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; - injure, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; • libère A.________ de la prévention d'acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite ; • déclare A.________ coupable : - d'extorsion par brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de F.________ ; - de tentative de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de K.________ et I.________ ; - d'agression, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de J.________ ; - de rixes, infractions commises le 29 août 2015, à Crans-Montana ; - de tentatives de lésions corporelles graves, infractions commises le 15 août 2015 au préjudice de J.________ et le 29 août 2015 au préjudice de X.________ ; - de lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier, au préjudice de L.________ ; - de menaces, infraction commise le 15 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de H.________ ; - d'infractions à la LArm, commises le 28 janvier 2015, à Moutier et le 15 août 2015, à Tavannes ; - de dommage à la propriété, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ ; - de conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier. 2. En confirmation du jugement de la Présidente du Tribunal des mineurs : • libérer A.________ de la prévention de tentatives de meurtre par désistement, infractions prétendument commises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ ; 15 • déclarer coupable A.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________. 3. En modification partielle du jugement du 9 décembre 2016 du Tribunal des mineurs, déclarer coupable A.________ de la prévention de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de D.________ (art. 140 ch. 1 CP). 4. Condamner A.________ a une peine privative de liberté n'excédant pas 44 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subis. 5. Ordonner un traitement ambulatoire. 6. Condamner A.________ a une amende contraventionnelle de CHF 50.00. 7. Prendre acte que le jugement du Tribunal des mineurs du 19 décembre 2016 est entré en force s'agissant des questions civiles (points 1 à 11). 8. Taxer les honoraires du mandataire d'office conformément au jugement du 19 décembre 2016. 9. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance. 3.10 Prenant la parole en dernier (D. 2425), A.________ a déclaré que cela faisait deux ans qu’il était en prison et qu’il avait eu beaucoup d’auditions. Il a exposé qu’il avait contacté les lésés, qu’il s’était excusé et qu’il en avait marre qu’on dise que tel n’est pas le cas. Il a expliqué que ce qu’il avait fait n’était pas beau et qu’il était encore un gamin lorsque cela s’était passé. Il a déclaré ne pas vouloir faire de bagarres tous les jours et qu’il souhaite construire sa vie et faire un travail. S’agissant d’une éventuelle mesure, il a expliqué qu’il ne voulait pas aller à AG.________ et qu’il n’irait pas, qu’une mesure ne pouvait pas se faire sans son consentement, que cela s’était vérifié à l’établissement AH.________ et qu’il serait dommage qu’une mesure soit ordonnée. 3.11 Suite à l’ajournement des débats, la lecture et la motivation orales du jugement ont été fixées au 18 octobre 2017 (ordonnance et citation du 27 septembre 2017, D. 2439). 4. Nature de la procédure et règles applicables 4.1 Selon l’art. 3 al. 2 in fine de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. En l’espèce, le Ministère public du canton de Berne, ministère public des mineurs, a ouvert une instruction le 26 janvier 2015, à savoir avant la majorité d’A.________. En conséquence, la procédure pénale est menée selon les règles applicables aux mineurs, y compris en appel, même si le nombre et l’importance des infractions commises après l’âge de la majorité dans le cas d’espèce font apparaître l’application des règles de la procédure pénale applicable aux mineurs peu opportune (voir à ce sujet ATF 135 IV 206 consid. 5.3). La loi est toutefois claire et doit être appliquée. Néanmoins, étant donné qu’A.________ est majeur depuis plus de deux ans, il convient d’appliquer les règles de la procédure pénale applicable aux mineurs d’une manière qui tient compte des spécificités du cas. En ce sens, la Cour considère que les règles de l’art. 4 PPMin et les autres 16 règles qui ne peuvent par définition plus s’appliquer après l’âge de la majorité (par exemple concernant la participation d’un représentant légal à l’audience) n’ont plus de portée particulière. 4.2 Sauf précision qui sera expressément mentionnée dans les présents considérants, le Code de procédure pénale est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). La procédure n’est pas publique (art. 14 PPMin). Les parties plaignantes ne participent en principe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (art. 20 al. 2 PPMin). Leur participation aux débats en appel a par conséquent été déclarée facultative. S’agissant des parties plaignantes qui doivent être entendues, des circonstances particulières justifient de rendre leur comparution obligatoire. De toute manière, étant donné qu’A.________ est majeur, rien ne s’opposerait à la participation des parties plaignantes aux débats en appel. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 1re Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (voir ci-après ch. VI.25.13 à ce sujet). 5.2 En l’espèce, la 1re Chambre pénale reverra les éléments suivants du premier jugement qui ont été contesté dans l’appel et dans les appels joints : - la libération de la prévention de tentatives de meurtre, éventuellement de mises en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________ (ch. 1.8 AA ; ch. II.1.1 du jugement attaqué) ; - le verdict de culpabilité et la qualification juridique (y compris les préventions requises par Me E.________ en appel) des faits en lien avec le brigandage éventuellement qualifié au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA ; ch. III.1.2 du jugement attaqué) ; - le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles simples au préjudice d’G.________ (ch. 1.15 AA ; ch. III.1.8 du jugement attaqué) ; - la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - la mesure ordonnée (traitement ambulatoire, ch. IV.2 du jugement attaqué) ; - les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques qui ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée (ch. VI.3 et VI.4 du jugement attaqué) ; - la répartition des frais (ch. II.3 et IV.4 du jugement attaqué) ; 17 - l’indemnité allouée et par conséquent la rémunération du mandat d’office (ch. II.2 et VI.5 du jugement attaqué). 5.3 Tous les autres points du jugement de première instance sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par la Direction du ministère public des mineurs et les appels joints de D.________ et d’A.________, la 1re Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 5 ad art. 391 CPP). e o 6.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 18 III. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve s’agissant des faits devant être revus en appel concernant D.________ (D. 2008-2010) et M.________ (D. 2011-2016), étant rappelé que les faits en lien avec G.________ ne sont pas contestés dans leur principe (D. 2004-2005), mais devront tout de même être revus s’agissant de l’emplacement exact des coups reçus. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 1re Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Il a en effet été procédé à trois auditions complémentaires. 9.1.1 Lors de son audition en appel (D. 2392), M.________ a déclaré se retirer de la procédure pénale. Elle a dès lors été entendue en qualité de témoin après avoir été rendue attentive aux droits et obligations liés à ce statut procédural. Elle a confirmé ses déclarations auprès du Tribunal des mineurs. Elle a expliqué que ses déclarations à la police étaient les plus proches de la réalité et qu’elle n’était plus en mesure de se rappeler de tout ce qui s’était passé. S’agissant de la strangulation lui ayant causé des difficultés respiratoires, elle a exposé que dans son esprit cela paraissait long, mais qu’elle pensait que cela avait duré moins d’une minute. Elle a déclaré ne pas savoir comment prendre la chose et si A.________ était sérieux ou s’il rigolait. Elle a ajouté avoir eu peur pour sa vie. Elle a encore expliqué n’avoir plus eu de contacts avec A.________ et être passée par-dessus les événements. Elle a finalement expliqué n’avoir eu aucune assistance juridique ou psychologique en lien avec les faits. 9.1.2 Au cours de son audition par la 1re Chambre pénale (D. 2395), D.________ a confirmé ses déclarations auprès de la police jurassienne et expliqué qu’il se souvenait encore un peu de ce qui s’était passé. Il n’a pas pu dire si sa tête avait tapé par terre lorsqu’il était tombé à terre. A la question de savoir s’il avait été inconscient lorsqu’il était par terre, il a déclaré n’avoir pas le souvenir d’avoir été conscient. Il a expliqué qu’il se souvenait d’avoir vu A.________ et d’avoir reçu un coup, mais qu’ensuite c’était le black-out. S’agissant des conséquences des faits, il a expliqué qu’il n’avait pas réussi ses examens trois mois après, mais avoir pu les repasser l’année suivante sans perdre d’année. Il a déclaré avoir des migraines à certaines périodes, mais pas d’autres conséquences, si ce n’est d’être méfiant lorsqu’il rentre de nuit. Il a ajouté de lui-même qu’il se souvenait d’avoir été au sol, d’avoir levé le bras parce qu’il avait vu les phares d’une voiture, qui s’est avérée être une voiture de police, et d’avoir rebaissé le bras. Il a confirmé n’avoir pas reçu 19 d’excuses de la part d’A.________ et que son domicile se trouvait à environ 100 mètres du lieu où les faits se sont produits. 9.1.3 Entendu une nouvelle fois en appel (D. 2398), A.________ a déclaré être d’accord de répondre aux questions de la Cour et a confirmé ses déclarations faites auprès du Tribunal des mineurs. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur les déclarations des autres personnes entendues et a maintenu sa version des faits. Il a expliqué que son intention lorsqu’il s’est rendu auprès de M.________ était de mettre fin à la relation avec elle, parce que cette relation ne lui allait pas. Il a ajouté qu’il n’avait pas prévu de la frapper. S’agissant d’G.________, il a déclaré ne pas pouvoir dire avec certitude si le coup donné alors que celui-ci se trouvait au sol était au visage ou non ; il a ajouté qu’G.________ n’essayait pas de se protéger le visage avec ses bras. Pour ce qui est de D.________, il a expliqué qu’aucune des personnes présentes dans la voiture ne s’était souciée de son état, qu’il parlait et bougeait encore et qu’il se relavait pendant que la voiture partait. A.________ a expliqué avoir commencé le travail à AI.________ qui consiste à plier et mettre sous emballage des cartes et toucher un pécule de l’ordre de CHF 500.00 par mois. Il a expliqué que de manière générale, dans la vie, rien ne lui fait peur. Il a encore déclaré s’être excusé auprès des victimes et avoir déjà été dans la situation où lui-même était frappé tout en étant au sol, ce qu’il l’a conduit à se lever le plus rapidement possible, expliquant que dans une bagarre, chacun fait ce qu’il peut faire. Il a en outre déclaré qu’il avait grandi et pris du poids depuis les faits de décembre 2014. 9.1.4 Les déclarations d’A.________ lorsqu’il a pris la parole en dernier sont décrites au ch. II.3.10 ci-dessus. 9.2 Un rapport de conduire de la Prison AD.________ (du 11 septembre 2017) a été requis (D. 2375 ; voir ch. VI.24.4 ci-après). 9.3 Le courrier de AF.________, grand-père d’A.________, versé au dossier (D. 2429) retrace le parcours de vie, la personnalité et décrit les besoins de son petit-fils. IV. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 1re Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2003), sans les répéter. 10.2 Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 20 10.3 Il sied également de préciser qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations, la 1re Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF- DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la 21 date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 11. Faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) 11.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a retenu sur le principe que les faits décrits par le ch. 1.4 de l’acte d’accusation s’étaient produits tels que décrits, mais n’a pas retenu que D.________ se serait retrouvé inconscient et étendu de manière prolongée dans la neige. Le risque d’hypothermie et par conséquent un danger pour sa vie ont donc été niés (D. 2010-2011). 11.2 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 11.2.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 2167), D.________ n’a pas contesté l’aspect des faits directement liés au brigandage, mais précisément le fait que le Tribunal des mineurs du canton de Berne n’a pas retenu l’état d’inconscience et le danger de mort qui en découlait. Lors de sa plaidoirie en appel, Me E.________ a en particulier fait valoir que le Tribunal des mineurs s’était basé à tort sur le témoignage de AJ.________, qui a déclaré se souvenir un petit peu de ce qui s’était passé, pour établir les faits sans retenir que D.________ avait été laissé inconscient à terre. Il a relevé qu’il était faux de considérer que D.________ avait pu d’emblée donner le prénom d’un de ses agresseurs (« A.________ »), car il n’a pu être entendu à ce sujet que deux jours après les faits. Il a exposé que les déclarations des auteurs (N.________, O.________, P.________ et A.________) étaient concordantes sur le fait que D.________ était tombé et qu’il avait été laissé au sol inconscient. Me E.________ a souligné que D.________ avait bel et bien été inconscient, même si ce n’était pas sans interruption, lorsqu’il était au sol. D.________ avait de ce fait été exposé à un danger de mort évident, même si on ne sait pas exactement combien de temps il est resté au sol inconscient. Dans sa réplique, il a insisté sur le fait que le témoignage de AJ.________ devait être écarté en raison du manque de souvenirs du témoin. 11.2.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir qu’il n’était pas possible d’écarter le témoignage de AJ.________ en tant qu’agent de police en service, assermenté et présent sur les lieux. Il a relevé que D.________ était 22 debout au moment où il a été pris en charge par la police. Me B.________ a expliqué qu’A.________ avait été entendu à plusieurs reprises, qu’il avait admis avoir donné un coup de poing à D.________ et que ce dernier était tombé par terre, mais était toujours en état de parler. Me B.________ a déduit des déclarations des autres auteurs que D.________ était certes à terre, mais qu’il n’avait pas été frappé à mort et qu’il n’avait pas l’air inconscient. Me B.________ a ajouté que le rapport médical du Dr AK.________ ne fait état d’aucun danger vital et que le Glasgow Coma Scale n’avait présenté aucune particularité. Me B.________ a finalement relevé que la police était arrivée peu de temps après les faits auprès de D.________ et que ce dernier n’était donc resté seul que quelques dizaines de secondes. En conclusion, Me B.________ a demandé la confirmation du premier jugement sur l’établissement des faits. Dans sa duplique, Me B.________ a souligné que D.________ ne pouvait être que debout lors de l’arrivée de la police, qu’il n’avait aucune cicatrice, qu’il n’avait pas eu de lésions corporelles graves et qu’il n’était resté que quelques secondes dans la neige. 11.2.3 Le Ministère public des mineurs n’a pas pris position sur cette partie de la procédure dans son réquisitoire en appel. Dans sa réplique, il a relevé que le rapport de police mentionnant que D.________ se trouvait sur le trottoir ne donnait aucune indication sur sa position corporelle précise. Il a en outre relevé qu’il était logique de renoncer à appeler une ambulance étant donné que D.________ était en état d’être transporté en voiture de police et que l’hôpital de Delémont se trouve à l’autre extrémité de la ville. 11.3 Les faits peuvent être établis de la manière suivante. 11.3.1 Tout comme le Tribunal des mineurs du canton de Berne (D. 2009), la 1re Chambre pénale constate qu’A.________ a reconnu lors des débats de première instance avoir donné un coup à D.________ qui a fait chuter ce dernier à terre (D. 1863, lignes 26-32). Il avait déjà reconnu auprès du Ministère public des mineurs l’avoir frappé (D. 1117, lignes 67-76). Le coup donné par A.________ est confirmé par O.________ (D. 366, lignes 41-43 ; D. 1881) et P.________ (dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5). Il n’y a par ailleurs pour la Cour aucune raison de douter des déclarations de D.________, même si elles sont lacunaires en raison d’une importante amnésie circonstancielle (D. 325), lorsqu’il déclare que c’est A.________ qui s’est précipité vers lui en criant « il a de l’argent, il a de l’argent » (D. 694 ; D. 1892, réponse à la question 5), car ce fait est antérieur au coup reçu et à la commotion cérébrale. Cette déclaration indique bien qu’A.________ était aussi dans une dynamique visant à détrousser les victimes, contrairement à ce qu’il a affirmé (D. 1153, lignes 173-177). Lors des faits commis au préjudice de D.________, N.________ et O.________ sont également sortis du véhicule (D. 1881, réponse à la question 6). Le portemonnaie et le téléphone portable de D.________ ont été dérobés alors qu’il se trouvait à terre, sans qu’il ne puisse être établi avec la dernière certitude laquelle des trois personnes qui étaient sorties du véhicule s’est emparé de ces objets pour le groupe d’assaillants, les auteurs se renvoyant la balle (A.________, O.________ et P.________ désignant 23 N.________, D. 1863, lignes 27-29 ; D. 1881, réponse à la question 6 ; dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5 ; N.________ conteste cet élément, D. 1887). Les dernières déclarations d’P.________ (dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5) qui semblent plus crédibles que celles des autres protagonistes en raison de son implication moindre permettent néanmoins d’affirmer qu’il s’agit très probablement de N.________. 11.3.2 Selon les déclarations concordantes et constantes des personnes entendues, lorsque ses assaillants se sont éloignés, D.________ se trouvait encore à terre (D.________, D. 696 ; A.________, D. 646 ; O.________, D. 659, D. 1881 réponse à la question 6 ; P.________, D. 677, lignes 109-110, dossier jurassien E.26.5, réponse à la question 6) et personne ne s’est soucié de son état de santé. Plus délicate est la question de savoir si D.________ a été inconscient ou non. Lui- même affirme que tel a été le cas à deux reprises, soit juste après sa chute et après avoir reçu un coup subséquent, la perte de connaissance ayant duré jusqu’à son réveil à l’hôpital (D. 1892, réponse à la question 1). O.________ et N.________ ont allégué que D.________ était conscient lorsqu’il était à terre et qu’il était en mesure de parler et de bouger (O.________, D. 1881, réponse à la question 6 ; N.________, D. 1887). A.________ déclare quant à lui qu’il ne bougeait pas et était à terre « comme ça » (D. 1117, ligne 83), mais qu’il parlait (D. 1107, ligne 95), tandis qu’P.________ n’a pas été en mesure de se prononcer sur cette question (dossier jurassien E.26.5, réponse à la question 5). Pour la 1re Chambre pénale, l’importante amnésie circonstancielle constatée médicalement par l’Hôpital du Jura (D. 325) est un indice qui pourrait parler en faveur d’une inconscience, mais cela ne saurait en être la preuve. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, le journal des événements de la Police municipale de Delémont (D. 1839) fait état d’un jeune homme qui se trouvait sur le trottoir et qui a été en mesure d’expliquer aux policiers qu’il venait de se faire agresser. L’audition du témoin AJ.________ (D. 1852) va dans le même sens. Le premier rapport de police fait état du fait qu’il était « semi-inconscient » sur le trottoir (D. 572, bas de la page). Vu ce qui précède, il ne saurait être retenu que D.________ a effectivement été inconscient. Son amnésie est probablement la conséquence de la commotion cérébrale subie (du fait des coups ou de la chute). Pour ce qui est de la position exacte de D.________ sur le trottoir (debout ou couché), il a lui-même affirmé lors des débats qu’il se trouvait à terre (D. 2395, réponse à la question 6), mais la déposition du témoin AJ.________, qui ne peut pas simplement être écartée comme cela a été suggéré par Me E.________, ne corrobore pas ses déclarations (« Si la victime avait été couchée ou assise, nous l’aurions marqué dans le rapport », D. 1853, lignes 5-6). Malgré les arguments des parties à ce sujet, la 1re Chambre pénale constate qu’aucune des deux versions n’est en mesure de s’imposer et que l’absence de souvenirs clairs du témoin AJ.________ ne permet pas une conclusion indubitable dans le sens voulu par D.________. Le fait qu’aucune ambulance n’ait été appelée est un indice parlant en faveur du fait que D.________ ne se trouvait probablement plus à terre lors de l’arrivée des policiers. En outre, le rapport de police ne fait pas état du fait que ses habits auraient été 24 recouverts de neige ou mouillés. Les déclarations de D.________ concernant les faits qui se sont déroulés après les coups reçus, respectivement après sa chute, doivent être prises avec prudence en raison de l’amnésie circonstancielle. La version la plus favorable à A.________ est celle selon laquelle D.________ s’était déjà relevé au moment de l’arrivée de la police et c’est la version qui sera retenue. En conséquence, la 1re Chambre pénale ne peut pas retenir que D.________ a été laissé à terre et inconscient par ses agresseurs, l’exposant ainsi à un danger de mort en raison du risque d’hypothermie liée à une exposition au froid hivernal qui régnait. 11.3.3 La 1re Chambre pénale confirme donc l’appréciation des preuves de la première instance et considère que les faits mis en accusation par le ch. I.4 AA se sont bien déroulés comme décrits, à l’exception de l’état d’inconscience de D.________. La prise en charge de D.________ par les policiers n’a pas eu lieu longtemps après les faits, comme la défense l’a relevé à juste titre. En effet, D.________ a déclaré s’être mis en chemin pour rentrer chez lui à 03:30 heures (D. 694) alors que sa prise en charge par la police a eu lieu à 03:40 heures (D. 1839). La Cour retient que D.________ était debout sur le trottoir au moment de l’arrivée de la police. D’un point de vue subjectif, il convient de relever qu’A.________ a agi consciemment et volontairement dans la dynamique ayant animé le groupe composé de lui-même, O.________, P.________ et N.________, à savoir le détroussement de la victime, n’hésitant pas à faire d’emblée usage de la force. Il convient en outre de souligner qu’A.________ était conscient de la position de force dans laquelle il se trouvait du fait du groupe qui s’était constitué en vue de commettre des méfaits et qu’il était disposé à agir en usant de cette position de force, voulant montrer aux autres ce dont il était capable (voir notamment D. 1117, lignes 58-59 ; déclarations dans le cadre de l’expertise psychiatrique, D. 1367). 12. Faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) 12.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne, après avoir passé en revue les divers moyens de preuve, est parvenu à la conclusion qu’il subsistait « de très forts doutes quant aux actes de strangulation véritable » commis par A.________ à l’encontre de M.________, respectivement quant aux intentions d’A.________ vis- à-vis de cette dernière (D. 2018). Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a considéré que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles lorsqu’elle prétendait avoir mordu A.________ ou que ce dernier faisait semblant de lui faire un câlin puis l’étranglait (D. 2026). La première instance a finalement retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’A.________ aurait eu l’intention de tuer M.________ et que ses actes auraient eu l’intensité requise pour retenir une véritable mise en danger (D. 2026-2027). 12.2 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 12.2.1 Dans son réquisitoire en appel, le Ministère public des mineurs s’est attaché à retracer la genèse, l’évolution et le contenu des déclarations des deux principaux protagonistes, à savoir M.________ et A.________. Il a relevé que le mode 25 d’exécution décrit par M.________ (A.________ l’aurait frappé tout d’un coup) est conforme à la manière d’agir observée à plusieurs reprises dans la présente affaire pour A.________. Il a également relevé qu’il était possible que M.________ ait réussi à mordre A.________, contrairement à l’avis de la première instance. Le Ministère public des mineurs a écarté l’hypothèse d’une vengeance alléguée par A.________, étant donné qu’une personne qui poursuit un tel but ne prétend jamais, lors d’une audition, qu’elle ne se souvient plus bien des faits, cela d’autant plus que M.________ n’a pas cherché à « charger la barque » inutilement. Le Ministère public des mineurs a également relevé que M.________ n’était de toute évidence pas consciente des conséquences de ses déclarations, alors qu’A.________ s’est au contraire caché de la réalité dès qu’il a eu conscience de la gravité des qualifications juridiques. En conclusion, le Ministère public des mineurs a qualifié les déclarations de M.________ de constantes et cohérentes. Dans sa réplique, le Ministère public des mineurs a relevé, en réponse à l’argumentation de la défense, qu’un rendez-vous à la piscine (avec AL.________) n’était pas un endroit pour parler de faits graves. Il a ajouté que dans la réalité, les victimes ne crient pas et que leur comportement est souvent incompréhensible. 12.2.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a exposé que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles, en particulier en raison de la variation observée au cours de la procédure, notamment concernant l’emplacement des faits (dans ou en dehors de la maison), l’endroit où son téléphone portable aurait été cassé, le fait que le rendez-vous avec AL.________ était en réalité planifié, la position d’A.________. Me B.________ a relevé que la peur de ses parents n’était pas un motif valable de mentir et souligné l’absence de toute marque de strangulation autour du cou selon le rapport médical, ainsi que l’absence de souvenir concernant la durée des strangulations. Me B.________ a en outre exposé que M.________ n’avait pas dit à AL.________ qu’il y avait eu des strangulations, qu’elle n’avait pas crié lors des faits alors qu’elle aurait pu le faire facilement et qu’elle ne serait certainement pas redescendue pour ouvrir la porte à A.________ si elle avait véritablement été étranglée. S’agissant d’A.________, Me B.________ a relevé qu’il avait été constant dans ses déclarations, qu’il n’avait jamais parlé de strangulations et qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter dans ce sens son refus de s’exprimer sur les faits au début de la procédure. En conclusion, Me B.________ a fait valoir qu’il n’y avait eu ni strangulation ni utilisation d’un moyen de strangulation et que le premier jugement devait être confirmé sur cette partie des faits. Dans sa duplique, Me B.________ a encore relevé que M.________ ne s’était pas réfugiée chez AL.________, mais qu’il s’agissait d’une rencontre planifiée et qu’il y aurait d’autres occasions que la rencontre à la piscine pour parler des strangulations. 12.3 La 1re Chambre pénale se doit premièrement de rappeler l’importance qu’il y a lieu d’accorder aux premières déclarations (voir ch. 10.3), en particulier lorsqu’il y a eu plusieurs auditions successives comme en l’espèce et qu’il y a parfois eu un long intervalle de temps entre les auditions, les faits remontant à plusieurs années. 26 12.3.1 S’agissant des premières déclarations de M.________, il sied de constater qu’elles ont été recueillies dans l’après-midi du 15 juillet 2015, soit un peu plus d’un jour après les faits mis en accusation qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015. Ce faible intervalle de temps est favorable à des déclarations précises et proches des faits. Dans sa deuxième audition auprès du Ministère public des mineurs le 1er juin 2016, M.________ a révélé un élément important s’agissant de la genèse de ses premières déclarations, à savoir qu’elle n’avait pas pu dire toute la vérité concernant le fait qu’A.________ était rentré dans la maison la nuit des faits, en raison de la présence de sa mère à l’audition et du fait qu’elle avait l’interdiction de le faire entrer dans la maison, au même titre que d’autres garçons (D. 1200, lignes 52-54 ; D. 1201, lignes 85-91). Pour la 1re Chambre pénale, les explications données pour cette dissimulation de la vérité sont plausibles et sont par ailleurs corroborées par les déclarations de H.________ selon lesquelles A.________ n’est jamais entré dans la maison (D. 1183, lignes 30- 31). Cette dissimulation mise à part, il n’y a pas d’éléments suspects dans la genèse des déclarations de M.________ par rapport aux événements des 13/14 avril 2015. Il n’y a pas davantage d’éléments susceptibles de faire naître des doutes s’agissant de la manière dont l’information est rapportée : il n’y a pas d’exagération dans la description des faits ou de volonté de charger inutilement A.________ (par exemple sur le fait que malgré les difficultés à respirer, M.________ ne s’est pas évanouie, D. 866, lignes 56-58 ; D. 1194, ligne 119 ; le fait qu’il n’y a pas eu d’incontinence, D. 1845, ligne 48). Dans la manière dont M.________ se comporte par rapport à l’information donnée, il y a aussi de bons indices de crédibilité, notamment la description de ses propres sentiments de peur (D. 866, ligne 32 ; D. 867, lignes 77-78), un questionnement par rapport aux sentiments de l’auteur (« je ne sais pas s’il voulait vraiment me tuer ou juste me faire peur », D. 1193, lignes 91-92), la reconnaissance qu’elle ne se souvient plus de certaines choses dans les auditions subséquentes (D. 1193, lignes 102-103 ; il est rappelé que des divergences sur la chronologie au fil du temps sont normales), la présence d’une certaine forme de refoulement (« j’ai l’impression que c’est comme dans un rêve, que ça ne s’est pas produit », D. 1196, lignes 188-189) ou même des déclarations l’impliquant elle-même (l’aveu qu’elle lui a donné des claques lors de l’épisode de la danse ou qu’elle a essayé de lui donner un coup de boule lors des faits à examiner, D. 867, lignes 84-90). Comme le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre, ces éléments permettent d’exclure nettement l’hypothèse d’une vengeance alléguée par A.________ (D. 1159, lignes 347-349 ; D. 1160, lignes 392-393). Dans le contenu des déclarations, il n’y a pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge ; la Cour ne voit en particulier pas pourquoi il serait impossible qu’une personne parvienne à mordre à l’avant-bras une autre personne qui tente de l’étrangler, en particulier si l’emprise de la personne n’est pas encore très forte comme en l’espèce (vu l’absence de difficultés respiratoires importantes pour la strangulation visée) ; il s’agit au contraire typiquement d’un élément de fait qui ne s’invente pas et ce fait ne peut en aucun cas être écarté comme l’a fait la première instance. Le récit des faits de M.________ à la police semble au contraire précis, riche en détails (par exemple le fait qu’elle voulait lui 27 rendre un téléphone qu’elle avait reçu en cadeau D. 866, lignes 45-46 ou les paroles qu’A.________ a prononcées ou encore le fait de faire semblant de faire un câlin, D. 1845, lignes 15-16) et homogène (il y a concordance entre le déroulement des événements, les paroles prononcées et les sensations ressenties, par exemple la tête qui tourne et les difficultés à respirer). S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec d’autres éléments de preuve, la concordance avec les déclarations de H.________ a déjà été relevée. Il convient en outre de souligner que les déclarations de M.________ selon lesquelles il y a eu au moins un début de strangulation sont nettement corroborées par les ecchymoses autour du cou décrites dans le certificat médical de l’hôpital AM.________ du 30 mars 2016 et sur les photographies annexées (D. 873-876) ; par ailleurs, les déclarations de M.________ sont confirmées de manière générale par les constatations médicales, notamment les ecchymoses constatées autour du sein droit et de la région costale postérieure gauche. S’agissant des arguments de la défense concernant AL.________, ils peuvent être écartés, étant donné que M.________ a elle-même précisé qu’elle n’avait pas raconté les faits dans le détail à son amie (D. 1192, ligne 69). En conclusion, il convient de relever que les déclarations de M.________ apparaissent crédibles. 12.3.2 Lors de sa première audition par la police au sujet de ces faits, A.________ n’a pas décrit librement les faits, mais s’est contenté de confirmer que les choses s’étaient déroulées comme décrites par M.________ (D. 857, ligne 43). Il n’est donc pas possible de procéder à une analyse plus complète de ses déclarations. Il sied cependant de souligner que confronté au reproche précis des strangulations, il n’a pas cherché à nier (D. 857 ligne 48). En outre, informé par la police concernant les conséquences de ses déclarations, il a déclaré : « Ensuite il y a eu ce qu’elle a dit elle. Même si c’est grave ce qu’elle dit je le prends sur moi. Pas de problème » (D. 857, lignes 55-56). Dès sa première audition par la police, ses déclarations ont été ambivalentes au sujet de la violence employée : « C’est vrai que cette dernière fois c’est allé un peu loin, mais je ne tape pas des femmes. Je ne veux pas taper des femmes, ça va la tête ? Je l’aime vraiment beaucoup, mais il y a certains trucs que je ne comprends pas avec elle. Après on s’emballe tous les deux. Je consens à ce que j’ai fait et ça ne se fait pas » (D. 858, lignes 67-71). Lors de sa première déposition par-devant le Ministère public des mineurs un peu plus d’un mois après les faits, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 1131, ligne 84 ; D. 1132, lignes 115-116) et a refusé de s’exprimer en détail sur les strangulations, en précisant qu’il ne s’en souvenait pas (D. 1133, lignes 148-149). Que des divergences apparaissent au fil des auditions concernant le déroulement des événements (en particulier concernant la chronologie de détail, les éléments périphériques, etc.) est certes normal. Un peu plus d’un mois après des faits d’une telle portée, la déclaration selon laquelle A.________ ne s’en souvient plus du tout est un très mauvais indice de crédibilité. Lors de son audition finale, il a également déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé (D. 1157, ligne 291), mais a nié toute tentative de meurtre (D. 1157, lignes 287-289 et 292-293 ; D. 1158, lignes 330-331 ; D. 1160, ligne 389). Il a néanmoins pris position sur les faits (dont il s’est 28 de toute évidence de nouveau souvenu précisément à ce moment-là) et les a largement contestés (notamment en ce qui concerne les menaces de mort, D. 1159, ligne 342 et D. 1160, ligne 405, ainsi que les strangulations, D. 1159, ligne 356). Pour la 1re Chambre pénale, ces dénégations ne sont guère crédibles : d’une part, elles interviennent très tard en procédure, alors qu’A.________ est probablement pour la première fois conscient de la portée que les faits reprochés pourraient avoir et elles sont marquées par la volonté de discréditer M.________ en lui prêtant de mauvais sentiments (« elle veut me faire payer, elle a peur que je sorte », D. 1160, ligne 392), ce qui est un mauvais indice de crédibilité. Le discours sur les faits eux-mêmes est marqué par la volonté de les minimiser en les ramenant à une bousculade par les épaules (« Il y a eu des bousculades, on s’est pris par les épaules », D. 1158, ligne 307 ; « On s’est poussé comme ça et voilà. C’est tout », D. 1158, ligne 311). Lors des débats de première instance, A.________ est même allé plus loin en prétendant qu’il n’avait fait que repousser M.________ qui s’en serait prise à lui (D. 1857, lignes 11-13 et 20-23). Le simple fait de s’être poussé avec sa copine d’alors et rien de plus n’aurait sans doute pas entraîné le dépôt d’une plainte pénale, ni incité le grand-père d’A.________ à essayer de convaincre la famille de M.________ d’attendre avant d’aller à la police (D. 1185, lignes 53-54). Il n’y aurait par ailleurs certainement pas eu un constat médical avec autant de marques de coups si les deux protagonistes n’avaient fait que se bousculer par les épaules. On voit par ailleurs mal comment le fait de pousser aux épaules aurait pu causer un hématome à l’œil et des ecchymoses autour du cou. En conséquence, même s’il n’est pas possible de faire une analyse d’un récit libre des faits qui aurait été recueilli peu après les faits (permettant d’analyser la genèse, la manière dont l’information est rapportée et la manière dont la personne entendue se comporte vis-à-vis de l’information donnée), force est pour la Cour de constater que les déclarations d’A.________ sont tout sauf crédibles en ce qui concerne leur contenu et leur mise en relation avec les autres moyens de preuve. 12.3.3 Après avoir analysé les déclarations des protagonistes, les autres moyens de preuve (en particulier le constat médical) et examiné les arguments des parties, la 1re Chambre pénale ne peut pas confirmer l’appréciation des preuves du Tribunal des mineurs du canton de Berne. La démarche de ce dernier visant à nier sur le principe la crédibilité de M.________ en qualifiant ses déclarations de très peu cohérentes, de malgré tout se baser sur ses déclarations pour dire qu’il y a bien eu l’altercation et des paroles menaçantes prononcées (D. 2018) pour ne finalement retrancher en gros que les strangulations de son récit des événements n’est guère convaincante. Elle est par ailleurs en contradiction manifeste avec le constat médical pourtant très clair parlant d’ecchymoses « autour du cou » (D. 873) et ne tient pas compte du fait que les déclarations d’A.________ ont été tout sauf crédibles lorsqu’il s’est enfin décidé à parler des faits, contrairement à celles de M.________ qui sont de toute évidence le reflet d’un vécu réel. S’agissant des strangulations, la Cour constate qu’elles n’ont pas été particulièrement violentes. Même si la pratique judiciaire a déjà souvent démontré, ainsi que l’a relevé le 29 Ministère public des mineurs dans son réquisitoire en appel, qu’une victime ne se comporte pas toujours de manière logique et sensée et n’appelle pas forcément à l’aide quand il y aurait lieu, il convient de relever que M.________ se trouvait soit à proximité de son domicile, soit dans ce dernier au moment des faits et qu’elle aurait peut-être agi différemment si elle avait eu de très fortes douleurs ou si elle avait craint un danger immédiat et concret pour sa vie. La Cour souligne cependant que la strangulation qui a eu lieu à l’intérieur était plus forte et qu’elle a causé des difficultés respiratoires, un léger étourdissement et des palpitations à M.________ (D. 1845, lignes 19-21 et 47-48). 12.3.4 S’agissant de l’aspect subjectif, l’absence de déclarations détaillées d’A.________ au début de la procédure rend difficile l’établissement des faits concernant ses intentions véritables. Il a néanmoins déclaré : « On voulait discuter, se voir un coup. Il n’y avait pas de problème » (D. 857, lignes 53-54). Il a ajouté que c’est ensuite que les choses se sont gâtées. Selon les premières déclarations de M.________, l’intention d’A.________ était de quitter son amie (D. 866, lignes 42- 43) et il a commencé à lui dire tout ce qui n’allait pas dans leur relation (D. 866, ligne 48). Lors des débats en appel, A.________ a confirmé qu’il avait bel et bien la volonté de quitter sa copine la nuit des faits (D. 2398, réponse à la question 3). Ses paroles la nuit en question ont néanmoins clairement fait mention d’idéations homicides (« viens avec moi dans la forêt, je devrais te tuer et t’enterrer sur place », D. 866, lignes 50-51), également lorsqu’il a relâché son emprise (« ouais c’est bon j’te laisse en vie mais j’espère que tu vas crever un jour ! », D. 866, lignes 58-59). De ce qui précède, la Cour ne peut pas retenir qu’A.________ aurait souhaité rencontrer M.________ pour mettre à exécution une intention homicide qu’il aurait mûrie précédemment. Dans l’enchaînement des faits, il s’en est pris physiquement à M.________ et ses actes et ses paroles semblent aller dans le sens de velléités homicides que M.________ a pu décrire (voir notamment D. 1847, lignes 27-29), sans pouvoir dire s’il voulait vraiment la tuer ou lui faire peur (D. 1193, lignes 91-92). Néanmoins, il convient aussi de replacer le langage utilisé dans le contexte d’une dispute de couple au cours de laquelle les paroles peuvent facilement dépasser les intentions, particulièrement auprès de jeunes intervenants. Les gestes de strangulation répétés permettent toutefois à la 1re Chambre pénale d’affirmer que s’il n’y avait pas d’intention homicide ferme, dans le cadre de ce qui semblait être un jeu pour lui (déclarations de M.________ du 7 décembre 2016, D. 1845, lignes 20-21), A.________ voulait exposer M.________ à un risque important pour sa vie et était parfaitement conscient d’agir en ce sens en l’étranglant (« j’te laisse en vie »). Ses agissements ont clairement dépassé le cadre du jeu ou de la blague. 12.3.5 En conclusion, suivant en ceci le réquisitoire en appel du Ministère public des mineurs, la 1re Chambre pénale retient pour établi que, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à AN.________, A.________ a agi comme décrit au ch. I.8 de l’acte d’accusation et a en particulier : 30 - tenté d'étrangler M.________ alors que les deux se trouvaient à l’extérieur, en venant par derrière elle, en saisissant son cou au creux de son avant- bras replié et resserrant son étreinte, ne relâchant sa prise qu'après que la victime l'eut mordu, - tenté d'étrangler une nouvelle fois la victime en la serrant au cou avec ses deux mains et d'avoir quitté les lieux, laissant M.________ seule, - après être revenu chez M.________ et après être entré dans sa chambre, caressé la tête de celle-ci en lui disant « laisse-toi faire, ça va aller », saisi à deux mains et serré fortement pendant une longue période le cou de la victime, l'empêchant ainsi de respirer, serré le cou jusqu'à ce que la tête de la victime commence à tourner, sans que cette dernière ne perde connaissance, et subitement lâché sa prise en disant « ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour ! », - causé à M.________ plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. Il n’y avait pas d’intention homicide ferme de la part d’A.________, mais il voulait exposer M.________ à un risque important pour sa vie et était parfaitement conscient d’agir dans ce sens en l’étranglant. 13. Faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) 13.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a traité ce chiffre de l’acte d’accusation dans la rubrique consacrée aux faits admis (D. 2004). Après avoir considéré les différentes déclarations, il a retenu, « dans le doute », la version des faits la plus favorable à A.________, à savoir que ce dernier, contrairement à ce qu’il a déclaré et reconnu, n’avait pas donné de coup de pied à la tête d’G.________, mais seulement un coup de coude dans la tempe et des coups de pied au niveau des côtes et des avant-bras (D. 2005). 13.2 G.________ n’a pas donné suite à la citation à comparaître personnellement qui lui a été notifiée. Sa comparution avait été déclarée obligatoire pour le cas où les parties auraient eu des questions complémentaires à lui poser. Etant donné que le Ministère public des mineurs et la défense ont renoncé à son audition et à lui poser des questions complémentaires, son audition n’apparaît pas indispensable. En effet, les déclarations des deux principales personnes impliquées se rejoignent pour l’essentiel (du moins en ce qui concerne les premières déclarations d’A.________, voir ch. 13.4.3) et il y a en outre d’autres moyens de preuve permettant d’établir les faits. 13.3 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 13.3.1 Le Ministère public des mineurs a exposé que le jugement du Tribunal des mineurs concernant les faits en lien avec G.________ n’était pas logique, dans la mesure où il n’a pas pris en compte les premières déclarations crédibles d’A.________ à la police et quelques jours plus tard par-devant le Procureur des mineurs (douze jours 31 après les faits), mais seulement les dernières déclarations qui ne sont pas crédibles. Le Ministère public des mineurs a en particulier reproché à la première instance d’avoir occulté le fait que les coups donnés aux avant-bras d’G.________ l’ont été alors qu’il essayait de se protéger la tête. Le Ministère public des mineurs a relevé qu’A.________ est revenu sur ses déclarations seulement lors de son audition finale en instruction. 13.3.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a expliqué qu’G.________ n’avait pas été perturbé par les faits. Il a également exposé que selon les déclarations d’A.________, G.________ s’était relevé rapidement, ce qui implique qu’il n’y avait pas eu de violence excessive, les autres personnes entendues n’ayant pas pu apporter d’autres éléments. En conclusion, Me B.________ a demandé la confirmation du premier jugement. 13.4 Les faits peuvent être établis de la manière suivante. 13.4.1 Pour la 1re Chambre pénale, il convient de souligner que lors de sa première audition par la police le 24 août 2015, A.________ a d’emblée reconnu qu’après le coup de poing donné, il avait « enchaîné avec un coup de pied dans [l]a tête » d’G.________ (D. 891 lignes 145-146). Il a confirmé cette déclaration lors de son audition par le Ministère public des mineurs le 27 août 2015, en précisant que le coup avait été donné plutôt entre les « pecs » et la bouche, sur le devant du visage. Il a ajouté qu’G.________ était au sol, un peu sur le côté, la tête face à lui et qu’il lui avait donné un coup avec le pied gauche (D. 1139, lignes 361-365). Ce n’est que lors de son audition finale en instruction le 12 mai 2016 qu’il est revenu sur ses déclarations, en expliquant qu’il avait donné un coup dans le ventre ou dans le derrière d’G.________ (D. 1166, lignes 561-563 et 586-587). De toute évidence, il a choisi de minimiser ce qu’il avait fait, étant conscient à ce moment-là de la portée de ses déclarations. Cela s’est observé également lors de son audition en appel (D. 2398, réponse à la question 4). 13.4.2 Des déclarations d’G.________, il ressort qu’il est tombé au sol immédiatement après avoir reçu un coup de poing, mais qu’il n’était pas inconscient à ce moment- là, contrairement à ce qui figure dans l’acte d’accusation, étant donné qu’il a pu décrire ce qui s’est passé ensuite (D. 976, lignes 29-37). S’agissant de ce qui s’est passé lorsqu’il était à terre, il a déclaré : « J’ai reçu encore des coups alors que j’étais encore par terre. J’ai reçu des coups de pied sur les côtes, sur les avant- bras alors que je me protégeais la tête, toujours donnés vraisemblablement par A.________. Il est vrai que je ne voyais plus d’où cela venait parce que je me cachais la tête dans les mains » (D. 976, lignes 32-36). 13.4.3 AO.________ et S.________ n’ont pas pu donner de précisions concernant les coups donnés par A.________ à G.________ alors que ce dernier se trouvait à terre (D. 897, lignes 65-67 ; D. 973, lignes 22-24 ; D. 1210, lignes 196-197). AO.________ a cependant précisé que d’autres personnes ont aussi donné des coups à G.________ : « G.________ est tombé au sol et ensuite tous les potes d’A.________ sont arrivés et ont donné des coups à mon cousin quand il se trouvait au sol » (D. 973, lignes 22-23). 32 13.4.4 Sur ces faits, la 1re Chambre pénale ne peut pas non plus confirmer l’appréciation des preuves faite en première instance. Les premières déclarations d’A.________ à la police et ses premières déclarations auprès du Ministère public des mineurs sont sans équivoque. Il a bien donné un coup de pied au visage d’G.________. Par ailleurs, l’appréciation des déclarations de ce dernier par la première instance ne convainc pas davantage. En effet, s’il a reçu des coups sur les avant-bras alors qu’il se protégeait la tête au moyen des avant-bras, cela signifie que les coups étaient dirigés contre sa tête et non contre les avant-bras eux-mêmes, ainsi que le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel. Les déclarations des deux principaux protagonistes se rejoignent. 13.5 En conclusion, la 1re Chambre pénale considère qu’A.________ a bien agi selon la description des faits du ch. 1.15 de l’acte d’accusation. Elle précise toutefois qu’il ne peut être admis qu’G.________ serait tombé inconscient après avoir reçu un coup au visage. Il est bien tombé, mais est resté conscient. Le coup donné par A.________ l’a été avec une intensité importante (« plutôt une passe bien appuyée, mais c’était pas fort », D. 1139, ligne 369). L’intention exacte d’A.________ au moment de donner ces coups n’a pas été thématisée de manière spéciale en instruction. Il cherchait de toute évidence à punir G.________ pour la flatuosité que ce dernier venait d’oser émettre en sa présence. V. Droit 14. Qualification juridiques des faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) : brigandage qualifié ou brigandage, éventuelles autres préventions 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage (et de ses cas aggravés) au sens de l’art. 140 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2020-2021). 14.2 Les parties ont invoqué les arguments suivants : 14.2.1 Le Ministère public des mineurs n’a pas spécifiquement plaidé sur la qualification juridique des faits du ch. 1.4 de l’acte d’accusation. Il a requis la confirmation du jugement de première instance (D. 2426). 14.2.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me E.________ a exposé que le danger de mort auquel avait été soumis D.________ était évident et qu’un danger de mort potentiel était suffisant pour qu’il soit retenu dans l’application de la loi. Me E.________ en a dès lors conclu que le premier jugement ne correspondait pas à la réalité et requis un verdict de culpabilité également pour lésions corporelles graves, pour mise en danger de la vie d’autrui et omission de prêter secours, tout en demandant la confirmation du premier jugement pour le surplus. Dans sa réplique, il a relevé que la Cour avait un plein pouvoir de cognition et qu’elle n’était pas liée par l’appréciation juridique que l’acte d’accusation donne de l’état de fait. 33 14.2.3 Répondant à cette argumentation, Me B.________ a premièrement exposé que la Cour ne saurait retenir des préventions qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation, à savoir l’omission de prêter secours et les lésions corporelles. Il a ensuite relevé qu’il n’y avait pas eu de danger concret imminent et très élevé pour la vie de D.________, que ce dernier avait une conscience largement préservée lors de son admission à l’hôpital et qu’un risque d’hypothermie ne pouvait pas survenir sur la brève durée pendant laquelle D.________ est resté seul, debout sur le trottoir. Me B.________ a souligné qu’aucune ambulance n’avait été appelée et qu’il n’y avait en définitive eu ni danger de mort ni lésions corporelles graves. S’agissant de l’appel joint d’A.________, Me B.________ a relevé que l’art. 140 ch. 3 CP devait être appliqué restrictivement et seulement si l’acte démontrait une forme de professionnalisme, une préparation préalable et une absence particulière de scrupules. Il a fait valoir que D.________ avait été frappé à mains nues, qu’il avait connaissance de ses agresseurs, qu’une ambulance n’avait pas été nécessaire et qu’il ne fallait pas se laisser impressionner par le contenu des réseaux sociaux. En conclusion, Me B.________ a requis un verdict de culpabilité selon l’art. 140 ch. 1 CP. 14.3 Il convient premièrement de relever que la prévention d’omission de prêter secours n’a effectivement pas été mentionnée dans l’acte d’accusation et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réserve d’appréciation juridique divergente au sens de l’art. 344 CPP. Elle ne saurait dès lors être retenue par la Cour, conformément à ce qui a été plaidé par la défense. Par ailleurs, la qualification juridique d’omission de prêter secours serait consommée par la condamnation pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il en va du reste de même des qualifications juridiques de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles graves (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition 2013, no 27 ad art. 140 CP). Il sied dès lors d’interpréter les conclusions de D.________ dans le sens où un verdict de culpabilité selon l’art. 140 ch. 4 CP est requis. 14.4 La qualification de brigandage des faits mis en accusation concernant D.________ n’est pas contestée, mais bien davantage la question de savoir s’il y a lieu de retenir une qualification, et si oui, laquelle. 14.5 La 1re Chambre pénale n’a pas retenu qu’A.________ et ses acolytes auraient laissé D.________ seul et inanimé dans la neige et au froid. L’appréciation des preuves n’a dès lors pas permis d’établir qu’il y aurait eu un danger concret, imminent et très élevé (« stark erhöhte konkrete Gefahr ») que la mort de D.________ puisse intervenir facilement, même sans la volonté des auteurs (voir à ce sujet BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e édition 2010, no 18 ad art. 140 CP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e édition 2013, no 143 ad art. 140 CP et les références citées). A cet égard, l’argument de Me E.________, pour D.________, selon lequel un danger potentiel serait suffisant pour entraîner l’application de l’art. 140 ch. 4 CP ne peut être suivi par la Cour. Le danger aurait certes pu être élevé en l’espèce, 34 mais il n’était en aucun cas concret, vu les faits considérés comme établis. Il n’y a pas non plus eu de traitement particulièrement cruel. Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement de première instance pour dire que l’art. 140 ch. 4 CP n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. 14.6 Pour ce qui est de la qualification de l’art. 140 ch. 3 CP, il convient de relever qu’A.________ a agi de manière particulièrement brutale avec D.________, le frappant d’emblée et avec beaucoup de force, sans même lui laisser la possibilité d’éviter toute violence en se soumettant à la volonté de ses assaillants de le détrousser. Il convient en outre de relever qu’A.________ a agi au sein d’un groupe qui s’était engagé dans une spirale d’actes insensés et violents au cours de la nuit en question. D’un point de vue subjectif, il était conscient de la position de force dans laquelle il se trouvait du fait du groupe qui s’était constitué en vue de commettre des méfaits et il était disposé à agir en usant de cette position de force (voir ch. IV.11.3.3 ci-dessus). Les conditions pour retenir un mode d’exécution particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP sont dès lors remplies. 14.7 Vu ce qui précède et compte tenu du fait que l’acte d’accusation n’en fait pas mention, la question de savoir si la qualification juridique de la commission en bande serait remplie peut rester ouverte. Néanmoins, il convient de relever que, pour cette qualification, la doctrine et la jurisprudence n’exigent pas que le mode d’exécution de la bande ressorte déjà de la préparation de l’infraction, il suffit qu’il apparaisse au moment de l’exécution (voir MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, op. cit., nos 122-123 ad art. 139 CP et les références citées). 14.8 La 1re Chambre pénale confirme dès lors le verdict de culpabilité selon l’art. 140 ch. 3 CP prononcé en première instance. 15. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) : tentatives de meurtre (avec désistement), éventuellement mise en danger de la vie d’autrui 15.1 Les parties ont invoqué les arguments suivants : 15.1.1 Dans son réquisitoire en appel, le Ministère public des mineurs a requis deux verdicts de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui et non pour tentative de meurtre. Il a fait valoir qu’il y avait deux strangulations sans suites létales, qu’A.________ avait agi sans scrupules et que la situation n’était pas gérable pour lui, à savoir qu’il ne pouvait pas savoir à partir de quel moment la mort pouvait intervenir. Le Ministère public des mineurs a argumenté qu’A.________ avait conscience du mal qu’il pouvait faire et qu’il voulait le faire, mais qu’il n’avait pas l’intention de tuer M.________, bien qu’il ait exprimé l’idée de mort. 15.1.2 Répondant à cette argumentation, Me B.________ a relevé que même si les strangulations devaient être considérées comme établies, ce qu’A.________ conteste, elles ne pourraient entrer dans la qualification juridique de la mise en danger d’autrui. Selon Me B.________, les strangulations n’auraient duré que quelques secondes, elles n’auraient pas laissé de marques et M.________ n’aurait 35 pas été en mesure de mordre A.________ si son emprise avait été forte. Me B.________ a fait valoir que le rapport médical n’avait fait état ni de pétéchies dans les yeux ni d’autres signes extérieurs, ce qui exclut tout danger de mort imminent pour toutes les strangulations mises en accusation, aucune n’ayant été plus grave que l’autre. Me B.________ a en conséquence demandé la libération d’A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 15.2 Etant donné que la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (ch. II.6.1) et que la qualification de meurtre figure dans l’acte d’accusation qui n’a pas été modifié en appel par le Ministère public, il convient premièrement d’examiner la question de la tentative de meurtre. 15.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2024-2025). 15.2.2 Il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour le meurtre : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 15.2.3 Il convient en outre de rappeler les nuances apportées par la jurisprudence concernant l’éventualité de la réalisation du risque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_73/2015 du 25 novembre 2015 consid. 1.3.2) : Eventualvorsatz kann indessen auch vorliegen, wenn der Eintritt des tatbestandsmässigen Erfolgs nicht in diesem Sinne sehr wahrscheinlich, sondern bloss möglich war. Doch darf nicht allein aus dem Wissen des Täters um die Möglichkeit des Erfolgseintritts auf dessen Inkaufnahme geschlossen werden. Vielmehr müssen weitere Umstände hinzukommen (BGE 133 IV 9 E. 4.1 mit Hinweisen). Solche Umstände liegen namentlich vor, wenn der Täter das ihm bekannte Risiko nicht kalkulieren und dosieren kann und das Opfer keine Abwehrchancen hat (BGE 133 IV 1 E. 4.5 mit Hinweisen; Urteil 6B_617/2013 vom 4. April 2014 E. 2.3). 36 15.2.4 S’agissant de l’intention, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.2.5 Contrairement à l’autorité de première instance, la 1re Chambre pénale a retenu que les strangulations mises en accusation avaient bel et bien eu lieu. Une strangulation, même à mains nues, est un procédé apte à entraîner la mort et ainsi à remplir l’élément constitutif du comportement homicide au sens de l’art. 111 CP (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 4 ad art. 111 CP). En l’espèce, force est de constater que les conséquences des strangulations ont été très limitées (ecchymoses autour du cou) et que les conséquences possibles d’une strangulation homicide décrites dans la jurisprudence (perte de connaissance, râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, miction et défécation involontaires, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. A et 2.6.3) faisant apparaître le résultat fatal comme imminent n’ont pas pu être attestées médicalement. Il se pose dès lors la question de savoir si les strangulations commises par A.________ revêtent une intensité suffisante pour retenir un comportement homicide. Compte tenu du fait que M.________ a décrit seulement une difficulté (et non une impossibilité) à respirer et qu’aucun autre des symptômes décrits ci-dessus n’est intervenu, la Cour est d’avis que ce premier élément constitutif n’est pas rempli, même au stade d’un début d’exécution au sens d’une tentative. 15.2.6 L’examen des autres éléments constitutifs est dès lors superfétatoire. La Cour relève néanmoins que si les paroles d’A.________ semblent aller dans le sens de velléités homicides, il n’est pas pour autant possible d’établir que telle était son intention véritable (voir ch. IV.12.3.4). En effet, il semblerait qu’il était venu dans l’intention de quitter M.________ et d’extérioriser la colère que lui avait inspiré le silence de cette dernière. Le vocabulaire utilisé doit également être replacé dans le contexte d’une relation tumultueuse entre deux adolescents/très jeunes adultes qui appartiennent à une génération qui n’a pas la langue dans sa poche et qui a une expression verbale peu châtiée. Dans la mesure où les strangulations ne permettent pas, vu leur intensité limitée, de retenir qu’A.________ aurait accepté l’éventualité d’une issue fatale si elle était intervenue, l’élément constitutif subjectif ne serait pas non plus rempli. 15.2.7 Vu ce qui précède la prévention de tentative de meurtre ne saurait être retenue. 15.3 Il convient dès lors d’examiner la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 15.3.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2026). 37 15.3.2 S’agissant de l’élément du danger de mort imminent, la première instance a listé certains arrêts du Tribunal fédéral en lien avec des cas de strangulation (D. 2025). Il convient en sus de citer l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 : Nach der zutreffenden Annahme der Vorinstanz wird eine unmittelbare Lebensgefahr bei Würgevorfällen grundsätzlich angenommen, wenn punktförmige Stauungsblutungen an den Augenbindehäuten vorhanden sind. Solche wurden sowohl im Bericht des Spitals als auch im Gutachten festgestellt. Nach der Rechtsprechung ist in der Regel bereits von einer unmittelbaren Lebensgefahr auszugehen, wenn der Täter das Opfer stranguliert, ohne ihm ernsthafte Verletzungen beizufügen und ohne, dass das Opfer ohnmächtig wird (BGE 124 IV 53 E. 2; Urteil 6B_87/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.1). Die Vorinstanz bejaht den objektiven Tatbestand zu Recht. Dans le même arrêt (consid. 3.3.1), le Tribunal fédéral s’est également exprimé sur les éléments constitutifs subjectifs que sont l’intention et l’absence particulière de scrupules : Eine Tatbestandserfüllung gemäss Art. 129 StGB erfordert direkten Vorsatz bezüglich der unmittelbaren Lebensgefahr. Eventualvorsatz reicht nicht. Vorausgesetzt ist eine Gefahr für das Leben. Eine Gefahr bloss für die Gesundheit genügt nicht. Unmittelbar ist die Gefahr, wenn sich aus dem Verhalten des Täters direkt die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Todesfolge ergibt. Skrupellos ist ein in schwerem Grade vorwerfbares, ein rücksichts- oder hemmungsloses Verhalten (BGE 133 IV 1 E. 5.1; Urteil 6B_87/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.4). Zu beachten ist, dass vorsätzlich nur handelt, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Damit stellt das Gesetz klar, dass das blosse Wissen um die Möglichkeit der Tatbestandsverwirklichung nicht genügt. Der Täter muss die Verwirklichung wollen (NIGGLI/MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl. 2013, NN. 22 und 42 zu Art. 12 StGB). 15.3.3 En l’espèce, il a déjà été exposé que les strangulations n’avaient pas revêtu l’intensité nécessaire à remplir l’élément constitutif du comportement homicide (ch. 15.2.5). Il n’en demeure pas moins qu’elles n’étaient pas anodines pour autant. A au moins une reprise, M.________ a eu de la difficulté à respirer et elle a en outre senti son cœur battre, étant précisé qu’elle souffre d’un cœur fragile (D. 1845, lignes 47-48). Dans de telles circonstances et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de considérer que l’élément constitutif du danger de mort imminent est clairement rempli pour la strangulation qui était longue et qui a causé des difficultés respiratoires à M.________, contrairement à l’opinion exprimée par la défense. L’élément n’est pas rempli pour les deux strangulations qui n’ont pas pu être menées à terme en raison de la morsure infligée par M.________ ou qui n’ont pas causé de difficultés respiratoires selon la mise en accusation (voir ch. IV.12.3.5 et D. 1846, lignes 19-21). 15.3.4 L’élément subjectif de l’intention (dol direct) est lui aussi rempli. En effet, il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que le fait d’étrangler une personne et donc de s’en prendre à ses voies respiratoires crée un danger de mort imminent, ainsi que le Ministère public des mineurs l’a fait valoir à juste titre. La Cour a retenu qu’A.________ voulait exposer M.________ à un risque important pour sa vie et était parfaitement conscient d’agir dans ce sens en l’étranglant (voir ch. IV.12.3.4 et IV.12.3.5). Il n’avait aucune possibilité de gérer son geste et ses conséquences. C’est donc avec conscience et volonté qu’A.________ a fait courir un tel danger à M.________. La phrase prononcée « ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour ! » (D. 866, lignes 58-59) au moment où il a 38 relâché son emprise démontre par ailleurs bien qu’il savait que son acte était propre à mettre la vie de M.________ en danger, ainsi que cela a déjà été exposé. 15.3.5 Pour ce qui est finalement de l’absence de scrupules, cet élément est également rempli en l’espèce. En effet, le comportement d’A.________ était hautement répréhensible et dénué de tous égards envers M.________ qui était pourtant son amie. Ses gestes ne pouvaient absolument pas se justifier compte tenu qu’il n’y avait absolument rien de sérieux à reprocher à M.________. 15.3.6 Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d’autrui sont tous remplis s’agissant des faits mise en accusation par le ch. 1.15 AA. La 1re Chambre pénale considère toutefois que les éléments constitutifs n’ont été remplis qu’à une reprise, à savoir pour celle des strangulations qui a causé des difficultés respiratoires (voir ch. 15.3.3). Pour les deux autres strangulations, un acquittement doit intervenir (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 15.4 Pour la strangulation pour laquelle un verdict de culpabilité intervient, il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement pour la prévention de meurtre qui n’est pas remplie, étant donné que les deux qualifications juridiques ont été mises en accusation alternativement. 16. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) : tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves et simples au sens des art. 122 et 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2028-2029 et 2033). 16.2 Les parties ont invoqué les arguments suivants : 16.2.1 Le Ministère public des mineurs a fait valoir qu’au moment du coup reçu à la tête, G.________ se trouvait à terre, en position de faiblesse, « sonné » par un coup violent sur la tête et qu’A.________ a donné un coup de pied en direction de la tête de celui-ci. Le Ministère public des mineurs a en outre fait valoir qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de véritable « effet de meute », ce qui est plutôt un élément aggravant. 16.2.2 Sur la base de sa plaidoirie concernant l’établissement des faits, Me B.________ a demandé la confirmation du jugement de première instance concernant la qualification juridique des faits commis au préjudice d’G.________. 16.3 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé concernant le dol éventuel (ch. 15.2.2) et l’intention (ch. 15.2.4), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 15 ad art. 122 CP). 39 16.4 Il a déjà été exposé qu’il n’est pas possible de rétablir avec exactitude quelle était l’intention d’A.________ le jour des faits, si ce n’est qu’il souhaitait se faire justice en raison d’une flatuosité (voir ch. IV.13.5 ci-dessus). La 1re Chambre pénale est d’avis que la qualification juridique est problématique avant tout concernant le coup donné au visage. Il convient dès lors d’analyser les éléments du dossier, en gardant à l’esprit ce que le Tribunal fédéral a relevé lorsqu’il a dû se prononcer sur une altercation du même genre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2) : En début d'agression, les compères ont tous deux frappé la victime, le recourant la tapant au visage avec un soulier et son acolyte lui assénant un coup de pied derrière la tête. Une fois la victime à terre, les deux hommes ont continué à lui porter des coups de pied et de poing à la tête. Dans ces circonstances et plus particulièrement au regard du fait que les agresseurs ont agi de concert, qu'ils ont porté leurs coups essentiellement à la tête de leur victime et que cette dernière s'est rapidement retrouvée à terre, il est manifeste que le recourant devait se représenter comme possible le résultat intervenu et l'accepter au cas où il se produirait. Dès lors, le recourant aurait bel et bien dû être condamné pour une infraction de résultat, soit à tout le moins pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. La question de savoir si les constatations cantonales auraient été suffisantes pour retenir le délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (cf. art. 122 CP) peut rester ouverte au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. 16.5 En l’espèce, les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - au moment où A.________ a donné un coup de pied à la tête d’G.________, ce dernier se trouvait couché à terre après avoir reçu un coup de poing au visage ; - le coup a été donné sur le devant du visage, soit à proximité de plusieurs organes importants et facilement susceptibles d’être blessés avec des conséquences graves ; - le coup a été donné avec une intensité importante, même si ce n’était pas de toutes les forces d’A.________ ; - le coup a été donné alors qu’G.________, couché à terre, était passé à tabac par plusieurs personnes, soit dans une dynamique de groupe (D. 973, lignes 22-23) ; - au moment du coup, G.________ s’efforçait de protéger son visage avec ses avant-bras, ce qui indique que l’altercation devait être relativement violente ; - l’altercation s’est terminée du fait de l’intervention de AO.________ (D. 972, ligne 24 ; D. 891, ligne 146) et non en raison de la cessation spontanée des hostilités par A.________ ; - les coups portés n’ont pas eu de conséquences, si ce n’est deux paires de lunettes cassées. 16.6 D’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Le fait que les conséquences des coups soient peu importantes est donc sans importance. Le risque d’une lésion grave était en l’espèce important, même si G.________ s’efforçait de protéger son visage. En effet, une lésion interne du fait 40 du choc (comme par exemple une hémorragie cérébrale) aurait malgré tout pu survenir, d’autant plus que dans la dynamique qui s’était créée, G.________ n’était pas frappé que par A.________. Ce dernier a néanmoins agi, alors que l'éventualité que le risque se réalise était telle qu’elle devait s'imposer à lui et le retenir d’agir. En effet, frapper à plusieurs un homme à terre, notamment en lui donnant un coup de pied à la tête, est un acte d’une telle brutalité qu’on doit admettre que son auteur s’accommode du résultat d’une lésion grave qui se produirait, d’autant plus lorsque le coup est donné avec une certaine intensité. 16.7 Compte tenu de ce qui précède, la 1re Chambre pénale prononce un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves concernant les faits mis en accusation par le ch. 1.15 AA. Les faits ont été décrits comme un tout par l’acte d’accusation, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’ils forment une unité d’action et qu’il n’y a pas lieu de punir individuellement le coup de poing et le coup de pied donnés. VI. Peine 17. Arguments des parties concernant la peine 17.1 Dans son réquisitoire en appel, le Ministère public des mineurs a demandé le prononcé d’une peine de base de 36 mois pour deux mises en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________. En raison des diverses aggravations, pour lesquelles il n’a pas détaillé la quotité sollicitée, le Ministère public des mineurs a requis une peine globale de 94½ mois. Il a souligné les mobiles égoïstes et futiles ayant donné lieu aux infractions, leur mode d’exécution lâche, l’absence de scrupules et les préjudices importants causés aux victimes. Le Ministère public des mineurs a relevé qu’A.________ n’avait pas beaucoup exprimé de repentir, ce qui pouvait s’expliquer par sa difficulté à l’exprimer. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Ministère public a rappelé les éléments pénibles vécus par A.________ en tant qu’enfant. 17.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé que le jugement du Tribunal des mineurs était équilibré et qu’A.________ n’avait jamais connu de problèmes de violence en dehors de la présente procédure et en particulier des faits liés à D.________, L.________, J.________ et les rixes en Valais. Me B.________ a souligné les éléments suivants. - A.________ n’a pas d’antécédents, son casier judiciaire est vierge. - Il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle et en particulier du jeune âge. - A.________ a d’excellents contacts avec sa famille, il souhaite se former et reprendre l’école. - Son comportement en prison a été bon, sauf à la fin de sa détention à AD.________. 41 - A.________ n’a pas eu droit à un traitement jusqu’à présent. - A.________ n’est pas ancré dans la délinquance. En conclusion, Me B.________ a requis, tout en tenant compte de la modification requise de la qualification du brigandage, le prononcé d’une peine n’excédant pas 44 mois de privation de liberté. Il a désigné la peine de base de 36 mois demandée par le Ministère public des mineurs comme excessive. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 1re Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2036- 2037). 18.2 Les développements de la première instance concernant la problématique des infractions commises par A.________ avant sa majorité et celles commises après sa majorité (D. 2036) sont également correctes. Seules les peines prévues par le Code pénal peuvent être infligées en l’espèce, mais la Cour a la possibilité d’ordonner également des mesures prévues par le droit applicable aux mineurs (art. 3 al. 2 DPMin ; ATF 135 IV 206 consid. 5.3). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2037-2038). 19.2 En l’espèce, le Tribunal des mineurs du canton de Berne a décidé que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte, ceci aussi bien pour les condamnations prononcées à raisons d’actes qu’A.________ a commis en tant que mineur que pour les condamnations prononcées pour les actes commis en tant que majeur. Aucune des parties n’a remis cette question en discussion en appel. 19.3 Il est généralement admis qu’une peine privative de liberté peut facilement être contre-productive chez un mineur (DANIEL JOSITSCH/ANGELIKA MURER, Erfahrungen mit dem neuen Jugendstrafrecht, in : AJP/PJA 09/2009 1095, p. 1099) et elle devrait être considérée comme ultima ratio (« letzte Möglichkeit », HANSUELI GÜRBER/CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition 2013, no 2 ad art. 25 DPMin), en particulier pour les mineurs de moins de 16 ans. En l’espèce, étant donné qu’A.________ avait presque 18 ans au moment des faits et qu’il est désormais majeur, l’exécution d’une peine privative de liberté ne pose pas de problèmes particuliers pour les actes commis en tant que mineur. Les quelques mois qu’il a passés dans la délinquance avant sa deuxième mise en détention démontrent par ailleurs qu’il s’agit d’un cas tout à fait exceptionnel qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général seraient totalement inappropriés à punir les actes commis en tant que mineur et la quotité à prononcer ne le permettrait tout simplement pas. 42 19.4 Pour ce qui concerne les actes commis en tant que majeur et compte tenu de la quotité de peine qui sera prononcée, la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation de la première instance. 20. Méthode de fixation de la peine, cadre légal, circonstances atténuantes, concours 20.1 Selon l’art. 49 al. 3 CP, si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugement distincts. Cette norme signifie qu’il y a lieu d’appliquer intégralement l’art. 49 al. 1 CP à la fixation de la peine pour toutes les infractions, mais que la fixation de la quotité concrète de peine pour telle ou telle infraction en tant que mineur n’excède pas celle qui aurait été infligée si un jugement avait été rendu selon le droit des mineurs (à ce sujet voir GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2 édition 2009, n 4 ad art. 49 CP). e o 20.2 Dans cette démarche, il convient de relever, comme l’a fait la première instance à juste titre, qu’A.________ aurait été passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à quatre ans pour les actes commis en tant que mineur, étant donné qu’un brigandage au sens de l’art. 140 ch. 3 CP a été commis (art. 25 al. 2 let. b DPMin) et que l’absence particulière de scrupules est donnée, notamment en raison de l’usage d’emblée de la violence contre D.________ et le fait de ne pas s’être inquiété de son sort après l’avoir frappé (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 4.4 pour un cas comparable). Il conviendra encore de vérifier, au terme de la démarche de fixation de la peine, que la quotité de peine infligée pour toutes les infractions en tant que mineur n’excède pas celle qui aurait été prononcée en droit des mineurs, respectivement qu’elle n’excède pas la quotité de quatre ans. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en matière de droit pénal des mineurs, l’art. 49 CP ne s’applique pas (art. 1 al. 2 let. b DPMin a contrario). Toutefois, l’art. 34 al. 1 DPMin dit que si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 (cumul de la prestation personnelle et de la privation de liberté), soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En l’espèce, la 1re Chambre pénale a choisi de fixer une peine privative de liberté pour toutes les infractions. Dans un tel cas, l’art. 34 al. 1 DPMin prévoit l’application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) comme en droit pénal ordinaire (HANSUELI GÜRBER/CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, op. cit., no 4 art. 34 DPMin). Selon l’art. 34 al. 2 DPMin, la peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (à savoir la durée de quatre ans susmentionnée). 43 20.3 Pour ce qui touche les actes commis par A.________ alors qu’il était majeur, il peut être renvoyé aux développements pertinents de la première instance sur la manière de fixer le cadre légal de la peine (D. 2038). 20.4 Il conviendra dès lors de fixer, eu égard à toutes les infractions, une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, l’infraction la plus grave est le brigandage qualifié commis en tant que mineur au préjudice de D.________, la commination légale allant de deux à 20 ans de privation de liberté selon le Code pénal. La quotité concrète de peine sera cependant fixée selon la quotité qui aurait été prononcée en droit des mineurs. 20.5 Pour les aggravations, il conviendra de tenir compte de manière appropriée du fait que certains actes ont été retenus au degré de réalisation de la tentative, à la fois en droit des mineurs et en droit des majeurs (art. 1 al. 2 let. a DPMin et 22 al. 1 CP). 20.6 En l’espèce, les infractions les plus graves qu’A.________ a commis en tant que majeur sont les lésions corporelles graves. Ces dernières ayant été commises au degré de réalisation de la tentative, la Cour serait autorisée à prononcer une peine inférieure au minimum de 180 unités pénales prévu par la loi selon l’art. 48a CP (qui ne s’applique pas en droit des mineurs). Dans le cas concret, la peine qui sera fixée ne descendra pas au-dessous du cadre prévu et il n’y a pas lieu de prononcer une peine autre qu’une peine privative de liberté. Vu le concours de nombreux actes, la Cour serait habilitée à prononcer une peine supérieure au maximum prévu par l’art. 122 CP. Il sied cependant de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Dans le cas d’espèce, la peine d’ensemble qui sera fixée devra dès lors rester dans le cadre posé par l’art. 122 CP, à savoir ne pas excéder dix ans. 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2039) qui n’ont pas été remis en cause par les parties. Tout comme le Ministère public des mineurs, la Cour constate qu’A.________ s’est à plusieurs reprises attaqué à des victimes hors d’état de lui résister. 44 22. Responsabilité restreinte 22.1 Selon les conclusions convaincantes de l’expert (D. 1424-1425), A.________ doit être considéré comme pleinement responsable. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une éventuelle responsabilité restreinte pour qualifier les fautes commises. 23. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 1re Chambre pénale qualifie la faute D’A.________ de la manière suivante pour les infractions retenues et qui ne sont pas déjà punies par l’amende contraventionnelle, dans l’ordre de l’acte d’accusation : - extorsion par brigandage au préjudice d’F.________ (ch. 1.1 AA, infraction commise en tant que mineur) : la faute peut être qualifiée de légère, la contribution d’A.________ à cet acte n’étant pas très importante, vu que seuls les faits mentionnés à titre éventuel ont été retenus (D. 2008) ; - tentative de brigandage : - au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA, infraction commise en tant que mineur) : la participation d’A.________ est plus importante et la faute peut encore tout juste être qualifiée de légère (D. 2008) ; - au préjudice de I.________ (ch. 1.3 AA) : la faute peut être qualifiée de légère, étant donné qu’A.________ n’a pas eu le rôle le plus actif (D. 2008) ; - brigandage qualifié au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA, infraction commise en tant que mineur) : la contribution d’A.________ à cet acte est très importante, il a en outre fait preuve d’une brutalité et d’une absence de scrupules inquiétantes, si bien que la faute doit être qualifiée de moyenne ; - infraction à la LArm (ch. 1.5 AA, infraction commise en tant que mineur) : la faute peut être considérée comme très légère ; - lésions corporelles simples au préjudice de L.________ (ch. 1.6 AA) : la faute peut être qualifiée de légère ; - mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________ (ch. 1.8 AA) : l’intensité criminelle déployée n’apparaît pas très forte, si bien que la faute peut encore tout juste être qualifiée de légère ; - menaces au préjudice de H.________ (ch. 1.11 AA) : la faute peut être qualifiée de légère, car l’infraction est à remettre dans le contexte de la relation avec M.________ et des tensions qui étaient survenues ; H.________ a en outre injurié préalablement A.________ ; - infraction à la LArm (ch. 1.13 AA) : la faute est très légère ; - agression et tentative de lésions corporelles graves au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) : ce n’est certes pas A.________ qui a débuté 45 l’altercation, mais sa participation à l’acte n’est pas sans gravité (ni sans conséquences) ; la faute est encore tout juste légère ; - tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’G.________ (ch. 1.15 AA) : étant donné qu’un seul coup de pied a été donné et malgré l’intervention d’autres personnes, la faute est encore tout juste légère ; - rixe (première rixe en Valais, ch. 1.16 AA) : la faute est légère ; - rixe (deuxième rixe en Valais, ch. 1.17 AA) : cette rixe aurait facilement pu être évitée si l’injonction de la police avait été respectée, la faute est encore tout juste légère ; - tentative de lésions corporelles graves au préjudice de X.________ (ch. 1.18 AA) : le coup donné de toutes les forces contre la tête (et en particulier le visage) une personne à terre au point d’en être soi-même blessé apparaît comme particulièrement répréhensible ; il est juste à la limite des actes pouvant tomber sous le coup de l’art. 122 CP et s’approche très près d’un comportement homicide selon l’art. 111 CP (à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3 et 4.2.4) ; la faute doit être considérée comme au moins moyenne et aurait été considérée comme moyenne à grave si plusieurs coups de la même intensité avaient été donnés. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2039-2040). 24.2 Le parcours de vie d’A.________ n’apparaît effectivement pas comme un long fleuve tranquille et a été émaillé de nombreuses difficultés. Il convient de tenir compte des hypothèques que la vie lui a imposées, en particulier la perte de ses deux parents, ainsi que cela a été rappelé dans le courrier de AF.________ adressé à la Cour le jour des débats en appel (D. 2429). La loi ne prévoit plus d’atténuation spécifique de la peine lorsqu’un auteur majeur commet des infractions peu après avoir atteint l’âge de sa majorité. Il peut toutefois être tenu compte de manière très générale, dans le cadre de l’art. 47 CP, du jeune âge d’A.________ au moment des faits. 24.3 Son comportement en procédure n’a certes pas été bon, mais il a quand même reconnu certains faits. La 1re Chambre pénale se doit de souligner que c’est à raison que la première instance a qualifié la prise de conscience d’A.________ de modeste (D. 2039), mais est d’avis que le Ministère public des mineurs n’a pas tout tort lorsqu’il fait valoir qu’A.________ a probablement de la difficulté à exprimer sa prise de conscience ou son repentir. 24.4 Le dernier rapport de détention de la prison AD.________ du 11 septembre 2017 (D. 2375) ne parle pas en faveur d’A.________ qui est décrit, certes comme aimable et poli, mais également comme insoumis et faisant preuve de très peu de tolérance à la frustration. Trois sanctions disciplinaires ont été nécessaires. 46 A.________ se trouve désormais à l’Etablissement AI.________ depuis le 5 septembre 2017 (D. 2375). Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de son comportement à cet établissement, si bien qu’il a été renoncé à requérir un rapport à ce sujet. Selon les propres déclarations d’A.________ lors des débats en appel, le début de sa détention à l’Etablissement AI.________ s’est bien déroulé et il a la possibilité de travailler (D. 2399, réponse à la question 7). 24.5 La première instance a relevé à juste titre que les récidives en cours de procédure parlent fortement en défaveur d’A.________. Même une première détention du 28 janvier au 6 février 2015 ne l’a pas dissuadé de récidiver, alors qu’elle aurait dû faire l’effet d’un électrochoc. Il est toute de même surprenant que des infractions ont été commises en Valais, alors que le séjour dans ce canton avait principalement pour but d’empêcher de nouvelles infractions dans la région de Moutier. 24.6 L’absence d’antécédents (D. 2260) a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Il convient toutefois de relever que la prise en compte d’anciennes condamnations dans le cadre de l’expertise psychiatrique (D. 1386-1387), en particulier pour l’établissement du pronostic, reste possible (ATF 135 IV 87 consid. 2.5). 24.7 Il a déjà été relevé qu’A.________ est encore très jeune. La peine qui devra être prononcée, sous réserve d’une éventuelle mesure, a déjà eu (par la détention pour des motifs de sûreté et l’exécution anticipée) et aura encore une incidence importante sur son avenir, si bien qu’il convient de tenir compte, de manière générale dans le cadre de l’art. 47 CP, d’une sensibilité à la sanction du fait du jeune âge. Toutefois, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 24.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise 47 individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 24.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, étant donné que les infractions ont été commises au cours d’une période relativement courte au cours de laquelle la situation d’A.________ n’a pas évolué de manière significative. En outre, son comportement après les faits et en procédure est resté constant. 24.10 Certains éléments relatifs à l’auteur sont plutôt défavorables (principalement les récidives en cours de procédure, de manière moindre le comportement en procédure et en partie le comportement en détention). D’un autre côté, certains éléments, en particulier le parcours de vie difficile dès l’enfance et le jeune âge d’A.________, commandent une appréciation plus favorable. Globalement et pour tenir compte de manière appropriée des deux derniers éléments cités, la 1re Chambre pénale est d’avis qu’il ne se justifie pas de modifier la peine eu égard aux éléments relatifs à l’auteur. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Comme plusieurs tentatives doivent être sanctionnées, il convient de rappeler que, lorsqu’une infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 25.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence (= situation décrite permettant d’apprécier la gravité objective des faits) comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Les recommandations ne s’appliquent pas aux infractions commises par des mineurs. 25.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. La méthode à suivre a déjà été exposée (ch. 20 ci-dessus). 25.4 Pour le brigandage qualifié au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA, infraction commise en tant que mineur) qui est l’infraction la plus grave (de par sa commination légale), la faute moyenne appellerait une quotité de peine de l’ordre 48 de trois ans et demi selon le Code pénal. Etant donné que l’infraction a été commise en tant que mineur, une quotité de peine de l’ordre de 16 mois semble appropriée à l’intérieur du cadre légal possible de quatre ans. 25.5 L’extorsion par brigandage au préjudice d’F.________ (ch. 1.1 AA, infraction commise en tant que mineur), vu la faute légère, aurait justifié une peine de six mois. Cette peine est réduire à une aggravation de 4 mois, étant rappelé que la quotité de peine minimale prévue par l’art. 156 al. 3, respectivement l’art. 140 CP, ne s’applique pas. 25.6 La tentative de brigandage au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA, infractions commises en tant que mineur) aurait justifié une quotité de huit mois en raison de la faute encore tout juste légère, si le résultat s’était produit. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une tentative, la quotité est ramenée à six mois. Pour tenir compte du principe d’aggravation, une quotité de quatre mois est finalement retenue. 25.7 La tentative de brigandage au préjudice de I.________ (ch. 1.3 AA, infractions commises en tant que mineur) aurait justifié une quotité de six mois en raison de la faute encore tout juste légère, si le résultat s’était produit. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une tentative, la quotité est ramenée à quatre mois et demi. Pour tenir compte du principe d’aggravation, une quotité de trois mois est finalement retenue. 25.8 L’infraction à la LArm du ch. 1.5 de l’acte d’accusation (infraction commise en tant que mineur) justifie une quotité de peine de cinq jours. 25.9 S’agissant des lésions corporelles simples au préjudice de L.________ (ch. 1.6 AA) les recommandations prévoient une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail D’un point de vue objectif, la gravité des faits de l’infraction commise au préjudice de L.________ est plus grave que celle de l’état de fait de référence en raison de la dynamique impliquant plusieurs personnes, du fait que L.________ n’a en rien provoqué A.________ et de la présence d’une cicatrice durable au visage. Une quotité de 120 unités pénales serait appropriée aux yeux de la 1re Chambre pénale, compte tenu du fait que la faute a été qualifiée de légère. Pour tenir compte du principe d’aggravation, cette quotité est ramenée à 80 unités pénales. 25.10 Pour la mise en danger de la vie d’autrui (au préjudice de M.________ ; ch. 1.8 AA), les recommandations sont muettes. En tenant compte d’une faute encore tout juste légère, la 1re Chambre pénale retient une quotité de peine de 15 mois à l’intérieur de la commination légale allant jusqu’à une peine maximale de cinq ans. Une telle quotité peut apparaître comme clémente, elle se justifie toutefois par le fait que les conséquences physiques ont été somme toutes limitées pour M.________ et que l’intensité criminelle déployée n’a pas été très importante. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette quotité est ramenée à 10 mois. 49 25.11 S’agissant des menaces (au préjudice de H.________ ; ch. 1.11 AA) les recommandations suggèrent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. La situation n’étant pas tout à fait comparable, étant donné que la relation tumultueuse mettait aux prises une tierce personne (M.________), la quotité de la peine proposée peut être réduite quelque peu, à savoir à 50 jours, ceci également pour tenir compte que H.________ avait lui-même injurié A.________ avant que ce dernier ne profère des menaces. La quotité est ramenée à 35 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 25.12 Pour l’infraction à la LArm (ch. 1.13 AA) : les recommandations prévoient une quotité de 15 unités pénales pour le port d’une arme qui n’est pas une arme à feu. Cette quotité est appropriée en l’espèce et est ramenée à 10 jours en vertu du principe de l’aggravation. 25.13 S’agissant de l’agression et de la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA), il convient premièrement de relever que contrairement à la pratique de la Cour suprême (jugement SK 16 95/96/97 du 15 mars 2017 consid. IV.14, publié sur internet www.justice.be.ch), le Tribunal des mineurs du canton de Berne a retenu les deux infractions en concours. Cela ne rend pas le jugement de première instance illégal ou inéquitable au sens de l’art. 404 al. 2 CPP et il n’y pas lieu de revenir sur les verdicts de culpabilité entrés en force qui lient la Cour. Il peut toutefois être tenu compte, au moment de fixer la peine, que la Cour n’aurait en principe retenu que la tentative de lésions corporelles graves. S’agissant de l’agression, les recommandations prévoient une quotité de 90 unités pénales pour l’était de fait de référence suivant : Attaque nocturne sans objet dangereux et/ou sans arme par trois auteurs au plus sur deux personnes qui rentraient à la maison après une sortie, avec l’unique motivation de taper dans le tas. L’une des victimes subit des lésions corporelles simples et l’autre uniquement des voies de fait. Pour les lésions corporelles graves, les recommandations sont muettes. Compte tenu du fait que la faute a été qualifiée d’encore toute juste légère, une quotité de l’ordre d’au moins 24 mois devrait être envisagée pour l’infraction dont le résultat se serait produit. Pour tenir compte du fait qu’il ne s’agit que d’une tentative, cette quotité peut être ramenée à 18 mois. Pour tenir compte du fait qu’il y a lieu de réprimer également l’agression, la quotité en aggravation de 12 mois qui serait retenue est portée à 13 mois, ce qui constitue une augmentation mesurée pour tenir compte de la pratique susmentionnée de la Cour. 25.14 Pour la tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’G.________ (ch. 1.15 AA), les faits sont un peu moins graves que pour J.________, notamment du fait qu’un seul coup de pied a été retenu. Pour l’infraction dont le résultat se serait produit, il conviendrait de fixer une quotité de 20 mois, quotité qui est ramenée à 15 mois en raison de la tentative et ensuite à 10 mois pour tenir compte du principe d’aggravation. 50 25.15 S’agissant des deux rixes (en Valais, ch. 1.16 et 1.17 AA), les recommandations préconisent une quotité de 30 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Bagarre générale avec 3 à 4 participants sans arme ou objet dangereux ; le prévenu n’a pas déclenché la bagarre et n’y a pas participé plus que les autres ; il n’y a que des blessures légères et peu nombreuses. En l’espèce, les participants ont été bien plus nombreux aux deux rixes et des objets dangereux ont été vus (tesson de bouteille, barres de fer, ceinture à la main). Les blessures subies notamment par X.________ (nécessitant des points de suture, D. 1031) et Z.________ (D. 1071) n’ont pas été sans gravité. La Cour est dès lors d’avis qu’une quotité de 90 unités pénales serait appropriée pour la participation à la première rixe (faute légère) et qu’une quotité de 120 unités pénales serait appropriée pour la participation à la deuxième rixe (faute encore tout juste légère, désobéissance aux injonctions de la police). Ces quotités sont ramenées à 60 et 80 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 25.16 S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de X.________ (ch. 1.18 AA), la Cour relève qu’il s’agit ici clairement de l’acte le plus grave commis par A.________ alors qu’il était majeur. Le coup donné était particulièrement violent et l’a été délibérément à la tête (voir les déclarations de X.________, D. 1031, réponse à la question 2 ; voir aussi le rapport de police, D. 1004) et ce n’est que par miracle que X.________ n’a pas été blessé de manière grave, étant rappelé que le coup était si fort qu’A.________ s’est blessé lui-même en le donnant (D. 1004). En outre, A.________ semble avoir pris plaisir à ce coup donné (voir les déclarations du témoin AP.________, D. 1025). Il a déjà été relevé qu’un tel geste pourrait s’apparenter à un comportement homicide (voir ch. 23.1). Pour une infraction dont le résultat se serait produit, la Cour aurait fixé une quotité de peine de l’ordre d’au moins 40 mois. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une tentative, la quotité peut être ramenée à 30 mois. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 20 mois. 25.17 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour brigandage qualifié (D.________ ; ch. 1.4 AA ; en tant que mineur) 16 mois - aggravation pour extorsion par brigandage (F.________ ; ch. 1.1 AA ; en tant que mineur) +4 mois - aggravation pour tentative de brigandage (K.________ ; ch. 1.2 AA ; en tant que mineur) +4 mois - aggravation pour tentative de brigandage (I.________ ; ch. 1.3 AA ; en tant que mineur) +3 mois - aggravation pour infraction à la LArm (ch. 1.5 AA ; en tant que mineur) +5 jours - aggravation pour lésions corporelles simples (L.________ ; ch. 1.6 AA) +80 jours 51 - aggravation pour mise en danger de la vie d’autrui (M.________ ; ch. 1.8 AA) +10 mois - aggravation pour menaces (H.________ ; ch. 1.11 AA) +35 jours - aggravation pour infraction à la LArm (ch. 1.13 AA) +10 jours - aggravation pour agression et tentative de lésions corporelles graves (J.________ ; ch. 1.14 AA) +13 mois - aggravation pour tentative de lésions corporelles graves (G.________ ; ch. 1.15 AA) +10 mois - aggravation pour rixe (ch. 1.16 AA) +60 jours - aggravation pour rixe (ch. 1.17 AA) +80 jours - aggravation pour tentative de lésions corporelles graves (X.________ ;ch. 1.18 AA) +20 mois Soit au total 89 mois 25.18 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 89 mois ou 7 ans et 5 mois. Il a déjà été exposé qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter ou de réduire la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur (voir ch. 24.10). 25.19 S’agissant des infractions commises en tant que mineur, la quotité globale prononcée est de 27 mois et 5 jours. La limite de quatre ans est dès lors respectée. 25.20 La peine prononcée par la 1re Chambre pénale est nettement plus sévère que celle prononcée par le Tribunal des mineurs du canton de Berne (52½ mois). La quotité prononcée pour les infractions en tant que mineur est environ identique (26 mois en première instance, D. 2040). Pour les infractions en tant que majeur, la quotité nettement supérieure s’explique d’une part par le verdict de culpabilité supplémentaire retenu pour mise en danger de la vie d’autrui, d’autre part par le fait que la première instance a retenu des peines nettement trop clémentes pour les tentatives de lésions corporelles graves (D. 2040) 25.21 Par rapport à la peine plaidée par la défense en appel (44 mois), la Cour relève que la grande différence s’explique par le maintien du verdict de culpabilité pour brigandage qualifié, par le verdict de culpabilité supplémentaire pour mise en danger de la vie d’autrui et par le fait que la défense a requis la confirmation du premier jugement nettement trop clément pour les infractions commises en tant que majeur par A.________. 25.22 S’agissant de la quotité de peine requise par le Ministère public des mineurs (94½ mois), la légère différence peut s’expliquer par le fait que la Cour n’a retenu qu’un seul verdict de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui, étant rappelé que le Ministère public des mineurs n’a pas détaillé la quotité de peine pour les différentes infractions. 52 26. Sursis ou sursis partiel 26.1 Pour la quotité de peine prononcée, un sursis ou un sursis partiel n’entre pas en ligne de compte. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 28 janvier 2015 et le 6 février 2015 (10 jours) ainsi qu’entre le 4 septembre 2015 et le 18 octobre 2017 (776 jours) à savoir au total 786 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VII. Mesure 28. Jugement de première instance 28.1 Dans son jugement, le Tribunal des mineurs du canton de Berne a renoncé à instaurer la mesure pour jeunes adultes selon l’art. 61 CP préconisée par l’expert ou une autre mesure du droit pénal des mineurs. Il n’a pas véritablement examiné si les conditions d’une telle mesure étaient remplies. Il s’est basé sur le refus exprimé par A.________ d’entrer dans la démarche d’une telle mesure et sur le manque de places disponibles pour justifier son refus d’ordonner ladite mesure. Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a en outre jugé qu’A.________ avait changé depuis la commission des infractions, qu’il était disposé à collaborer avec des psychologues et qu’un traitement ambulatoire était de ce fait possible (D. 2041- 2042). 29. Arguments des parties 29.1 Dans son réquisitoire en appel, le Ministère public des mineurs a relevé que les infractions commises par A.________ étaient grave, qu’il était dès lors possible d’ordonner une mesure et que les conditions de l’art. 61 CP étaient remplies. Il a dès lors requis le prononcé d’une mesure pour jeunes adultes, en précisant qu’il aurait été préférable de la mettre en exécution bien plus tôt et qu’elle devait dès lors être mise en œuvre rapidement. Il a ajouté que le Tribunal des mineurs s’était contredit dans ses considérants au sujet de la mesure et relevé que, contrairement à l’exécution d’une peine, la mesure allait permettre à A.________ d’évoluer, même si c’était dans un premier temps contre sa volonté. Il ne lui serait en effet pas seulement possible de travailler, mais également de faire une formation, ce qu’il souhaitait précisément faire. 29.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a expliqué que le premier jugement était convaincant et devait être confirmé. Il a fait valoir qu’un traitement ambulatoire était suffisant et qu’une mesure institutionnelle n’avait aucune chance d’aboutir, selon l’expert, si A.________ ne s’y engage pas pleinement. Ce dernier étant précisément opposé à une mesure institutionnelle, Me B.________ a fait 53 valoir qu’il en résulterait une catastrophe si la mesure était ordonnée, comme cela s’est démontré à l’établissement AH.________. Me B.________ a également relevé que la situation actuelle qui permet à A.________ de travailler, de gagner de l’argent et de suivre un traitement ambulatoire doit être maintenue. Me B.________ a finalement relevé que si une mesure institutionnelle devait être envisagée, il y aurait lieu d’examiner une mesure du droit des mineurs qui serait plus favorable. 30. Conditions au prononcé d’une mesure 30.1 L’art. 56 al. 1 CP énumère les trois conditions de base (cumulatives) du prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement, à savoir : une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a ; principe de la subsidiarité), l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité publique l’exige (let. b ; mesure nécessaire), les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sont remplies (let. c ; mesure adéquate). Lorsque ces conditions sont réalisées, le prononcé de la mesure est obligatoire. 30.2 L’art. 56 al. 2 CP concrétise l’exigence de la proportionnalité au sens étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi ou, à l’inverse, lorsque la durée de la mesure et l’intensité de l’atteinte qui en résulte sont trop faibles au regard de la peine dont l’exécution a été suspendue. Le juge doit donc mettre en balance la vraisemblance du risque que l’auteur commette d’autres infractions et l’atteinte aux droits de la personnalité que la mesure implique. 30.3 Selon l’art. 56 al. 3 CP, « pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 (…), le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c) ». En droit des mesures selon les art. 56 ss CP, les expertises sont indispensables. Le législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral les qualifient de base de décision obligatoire lorsque l’indication d’une mesure doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.2. et les références citées). Le juge doit examiner l’expertise de façon critique et peut, au besoin, en demander une deuxième. Il apprécie librement les preuves et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. 30.4 Il convient d’ajouter aux conditions générales l’exigence d’un établissement approprié (art. 56 al. 5 CP). 31. Expertise 31.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Prof. Dr AQ.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs 54 interventions en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). L’expert a procédé à une exploration approfondie, en effectuant trois entretiens avec A.________ pour un total de près de 07:00 heures (D. 1358). L’expertise peut donc servir de base à la décision de la 1re Chambre pénale. 32. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 32.1 La première condition générale de l’art. 56 al. 1 let. a CP (« si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions ») est manifestement remplie en l’espèce. En effet, durant toute la procédure A.________ a démontré très peu de pouvoir d’introspection et a fait preuve de réactions souvent immatures. Il a toujours tenté de minimiser ses actes, ne s’est pas laissé arrêter par une première détention et a en outre usé d’une violence inquiétante. Il a déjà été expliqué que sa prise de conscience était très limitée (ch. VI.24.3). Dans ce contexte, la Cour considère que la peine sera, avec une vraisemblance confinant à la certitude, insuffisante à détourner durablement A.________ de commettre d’autres infractions. Le Prof. Dr AQ.________ a par ailleurs précisé de manière tout à fait convaincante que le risque de récidive était très élevé (D. 1413- 1417). La 1re Chambre pénale tient à souligner que l’appréciation du Prof. Dr AQ.________ est confirmée par la présente procédure, en particulier par le nombre, la régularité et la nature des infractions commises sur une période d’environ huit mois. En conclusion, une peine serait totalement insuffisante en vue d’obtenir une amélioration du pronostic légal en raison du risque de récidive très élevé. 32.2 Pour ce qui est de la deuxième condition de l’art. 56 al. 1 let. b CP (« si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige »), il convient de relever que l’expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale (D. 1405). A.________ est certes relativement jeune et un tel diagnostic ne doit pas être compris comme une étiquette définitive non susceptible d’évoluer. La difficulté par rapport à un tel trouble est par ailleurs de savoir s’il s’agit de la cause des infractions ou si son diagnostic n’en est pas simplement la conséquence. Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie (voir à ce sujet NORBERT NEDOPIL/JÜRGEN LEO MÜLLER, Forensische Psychiatrie, Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 4e édition, 2012, p. 221). Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale comme une pathologie qui est en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; Marianne HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 41 ad art. 64 CP). Ce trouble répond donc à la définition légale des « troubles du développement ». Il y a donc en principe lieu d’affirmer la nécessité d’un traitement. A ceci s’ajoute que la présente procédure a permis de mettre en lumière chez A.________ un fort potentiel de violence, non seulement dans le cadre d’une 55 relation, mais aussi simplement envers un quidam dans la rue, ainsi qu’en témoignent les multiples altercations auxquelles il a été mêlé, en particulier les rixes en Valais. La sécurité publique est ainsi menacée de manière concrète et exige qu’une mesure soit prise. 32.3 La troisième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. c doit être examinée dans le cadre de l’art. 61 CP dont il est question. 33. Examen des conditions de l’art. 61 CP 33.1 La question de l’existence de troubles du développement déjà été traitée ci-dessus (ch. 32.2) et a fait l’objet d’une réponse affirmative. La question qui se pose est celle de savoir si ces troubles sont « graves » au sens de la loi (libellé de l’art. 61 al. 1 CP). La loi ne donne pas de critères pour apprécier cette gravité et les classifications des maladies développées par la psychiatrie moderne ne semblent pas appropriées à cet effet (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, Die « psychische Störung » im Massnahmerecht aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in PJA 2016, p. 1671 ss). Il sied au contraire d’examiner dans quelle mesure le trouble constaté se répercute concrètement sur le comportement de la personne concernée et dans quelle mesure le trouble implique une différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, op. cit., p. 1679). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants. - A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques du trouble de la personnalité dyssociale, mais quatre d’entre elles (D. 1403). - Son irrespect pour les règles posées pour la vie en société s’est manifesté dans plusieurs domaines, que ce soit par de la violence physique, par de la violence verbale (menaces), par des actes perpétrés contres le patrimoine (brigandage et dommages à la propriété) et par le non-respect de la législation en matière d’armes. Il y a donc une grande diversité d’actes contraires à la loi. - La gravité des transgressions constatées est considérable. - Le ton avec lequel il peut s’adresser aux autorités lorsqu’il est contrarié (voir par exemple le courrier adressé le 21 décembre 2015 à Mme la Procureure AR.________, D. 1500, ou ses déclarations en audition aux fins d’arrestation, D. 1146, lignes 89 et 105) montre que sa conception des rapports sociaux est pour le moins perturbée. - L’expertise du Prof. Dr AQ.________ affirme que le trouble est grave (D. 1405). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de savoir ce qui se passe au tréfonds de la personne d’A.________ pour juger de la gravité du trouble qu’il présente. Néanmoins, les développements qui précèdent montrent que les différentes manifestations concrètes de ce trouble permettent de conclure que la 56 notion de gravité de la loi est manifestement remplie, car la différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population est très marquée. 33.2 Dès le moment où l’existence de graves troubles du développement est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles » (art. 61 al. 1 let. a CP). En l’espèce, il n’y a pas besoin de discuter de ce point en détail, étant donné que cette condition est aussi remplie selon l’appréciation convaincante du Prof. Dr AQ.________ (D. 1426). 33.3 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (art. 61 al. 1 let. b CP). Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de quatre ans (art. 61 al. 4 CP), de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4, en relation avec l’art. 59 CP sur une durée de cinq ans). 33.3.1 Le Prof. Dr AQ.________ propose un traitement fondé sur le modèle RNR (Risk – Need – Responsivity ou risque, besoins, réceptivité en français) qui permet d’évaluer et traiter les délinquants. Ce modèle a été élaboré dans un paradigme mettant au centre les processus cognitifs de l’apprentissage social du comportement criminel (D. 1418). Les interventions thérapeutiques proposées sont les suivantes (D. 1421-1422) : - interviews motivationnels pour amener l’expertisé à un travail psychothérapeutique ; - reconnaissance des schémas amenant à la consommation de l’alcool ; - reconnaissance des schémas amenant à la violence ou à des comportements antisociaux ; - identification et gestion des pensées et affects liés aux comportements violents ; - reconnaissance de la tendance à renvoyer la culpabilité sur autrui et à justifier rationnellement son comportement agressif ; - gestion de la frustration dans les différents contextes sociaux difficiles : il s’agit d’apprendre à identifier des situations à risque qui pourraient amener à un comportement illégal et apprendre pratiquement à gérer ces situations par anticipation, ainsi que les stratégies d’évitement et de contrôle ; - développer un projet d’occupation se fondant sur les intérêts et motivations professionnels de l’expertisé, pouvant aider à l’insertion professionnelle future. Le traitement ainsi proposé ne se fonde pas sur un modèle médical ou psychiatrique, mais désigne un ensemble d’interventions psychosociales conçues pour réduire le risque de récidives. Le but est d’apprendre à l’expertisé l’utilisation de ses propres ressources pour se détourner de pratiques délictueuses, de mieux connaître son propre fonctionnement psychique en lien avec l’impulsivité, d’intégrer 57 le système de règles et de comportements en vigueur et partagés par la société. Pour arriver à ces buts, les techniques utilisées sont des techniques qui sont toutes basées sur une approche cognitivo-comportementale structurée. Elles englobent des formations et réflexions théoriques pour identifier les situations et les comportements à risque, des techniques cognitives (par exemple la restructuration cognitive, le renforcement positif et l’entretien motivationnel), ainsi que des composantes pratiques proches du quotidien comme les jeux de rôles, la formation des compétences et l’exposition à des situations critiques. De plus elles englobent aussi des aspects sociaux comme le travail et/ou la formation professionnelle, les conditions de logement et de temps libre. Les intervenants (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, infimier/ière, psychiatre) devront travailler en équipe pour partager les avis sur le cheminement thérapeutique, mais aussi pour coordonner une prise en charge qui pourrait être difficile, du fait de la faculté de l’expertisé à utiliser certains éléments en sa faveur pour justifier ses actes ou sa tendance possible à la triangulation envers cette équipe. Il s’agit donc d’un travail psychothérapeutique au long cours, avec une prise en charge pluridisciplinaire. C’est la raison pour laquelle une psychothérapie de type « classique » chez un psychothérapeute seul n’est pas adaptée. La prise en charge doit être assurée par une équipe multidisciplinaire. Ces interventions thérapeutiques ont forcément besoin d’un milieu psychiatrique stationnaire ou forensique et ne peuvent pas être mises en place en milieu carcéral (D. 1422-1423). 33.3.2 Du point de vue des chances de succès du traitement, le Prof. Dr AQ.________ est d’avis qu’un tel traitement n’a que peu de chances d’aboutir à un quelconque résultat si A.________ ne s’y engage pas pleinement. La faible conscience morbide, la faible reconnaissance de sa responsabilité et le manque de regret d’avoir enfreint la loi (rejet de la faute et position de victime) constituent l’écueil majeur qui pourrait l’empêcher de s’investir dans un tel traitement (D. 1423). Cependant, l’expert est d’avis que s’il était possible de faire comprendre à l’expertisé qu’un tel traitement est tout à fait à son bénéfice, le traitement serait « sur une voie prometteuse » (D. 1423). 33.3.3 Il n’est naturellement pas aisé pour la Cour de rendre un jugement sur les perspectives de succès d’un éventuel traitement, étant précisé qu’il n’y a probablement pas lieu de s’attendre à une guérison, mais de rechercher les possibilités d’endiguer les effets néfastes des troubles du développement constatés. L’âge d’A.________ ne permet cependant pas d’exclure une véritable rémission. Dans ce contexte, il convient premièrement de souligner que le fait qu’A.________ n’est pas motivé à suivre un traitement stationnaire (D. 563 et D. 2425) au moment du prononcé du jugement ne permet pas de préjuger des chances de succès dudit traitement et n’est pas un critère qui permet de renoncer au prononcé d’une mesure, contrairement à l’avis exprimé par le Tribunal des mineurs du canton de Berne et par Me B.________ dans sa plaidoirie en appel. Il suffit en effet que l’auteur soit susceptible d’être motivé pour que la mesure puisse être ordonnée 58 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). Cette condition est donnée selon l’expert qui préconise à ce sujet des entretiens motivationnels et il est légitime d’attendre d’A.________ qu’il entre dans la démarche attendue de lui et qui ne peut être qu’à son bénéfice, en particulier dans le but d’éviter qu’il s’expose à un important risque de récidive à sa remise en liberté, récidive qui pourrait conduire à des mesures bien plus incisives. 33.3.4 En l’espèce, le problème n’est pas celui du défaut de motivation (motivation qui n’est pour l’instant effectivement pas présente, mais qui pourrait être travaillée), mais bien davantage celui de savoir si A.________ est susceptible d’être traité ou non. La doctrine fait état de difficultés dans ce domaine (voir NORBERT NEDOPIL/JÜRGEN LEO MÜLLER, op. cit., p. 221 et les références citées : « Bei der Behandlung antisozialer Persönlichkeitsstörungen und insbesondere von Probanden mit Psychopathy haben sich die früheren Annahmen, dass eine Therapie diese eher gefährlicher mache, nicht replizieren lassen. Ungeachtet dessen ist die Behandlung bei Probanden mit Psychopathy problematisch und nur über langfristige Konzepte erfolgsversprechend. Dabei sind die Kriterien wie ein Behandlungserfolg überhaupt gemessen werden kann, zum Teil widersprüchlich. Verbesserte Introspektionsfähigkeit, besseres Erkennen von und Reagieren auf Emotionen kann zwar für den Probanden hilfreich sein, muss aber nicht mit geringerer Gefährlichkeit korrelieren. Umgekehrt muss eine erfolgreiche Legalbewährung nicht notwendig eine auch aus psychiatrisch- psychotherapeutischer Sicht erfolgreiche Behandlung belegen. Insbesondere auch unter stärkerer Berücksichtigung empirischer auch neurobiologischer Untersuchungen, finden psychotherapeutische Verfahren Anwendung, die nicht auf die Veränderung von Empathiefähigkeit und emotionales Ansprechen abzielen, sondern eher auf die Reduzierung von Impulsivität und Verbesserung der Verhaltenskontrolle »). La proposition du Prof. Dr AQ.________ est intéressante, mais le Prof. Dr AQ.________ explique bien lui-même les limites de ce qu’il propose. La Cour relève les éléments suivants. - Il n’y a chez A.________ qu’une conscience morbide limitée. Il a en revanche au moins déjà manifesté un accord de principe à une thérapie, même si ce n’est qu’en mode ambulatoire (D. 1855, lignes 12-13). - Il y a chez A.________ certains facteurs pouvant favoriser un progrès thérapeutique, en particulier l’existence de relations familiales (même s’il n’a plus ses parents) et le fait qu’il semble avoir les capacités personnelles de faire une formation. - Le traitement tel que proposé est exigeant et, selon la doctrine citée ci- dessus, de longue durée. Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que la vraisemblance que le traitement proposé parvienne à réduire de manière significative le risque de nouvelles infractions dans un délai de quatre ans doit être appréciée de manière assez positive, en particulier compte tenu de l’âge d’A.________. Le Tribunal fédéral a 59 déjà eu l’occasion de confirmer qu’une mesure était conforme à la loi dans le but d’essayer d’améliorer le pronostic légal d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8). En conséquence, la vraisemblance de réduction du risque liée au trouble de la personnalité dyssociale d’A.________ doit en l’espèce être considérée comme suffisante selon la loi pour ordonner une mesure pour jeunes adultes. Comme le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, le but de cette mesure est de favoriser l’insertion professionnelle et de ce fait la réinsertion sociale d’A.________ (art. 61 al. 3 CP), tout en réduisant de ce fait le risque de récidive de manière significative. La question de la proportionnalité sera discutée ci-après (ch. 34). 34. Proportionnalité 34.1 En vertu de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette exigence de proportionnalité ne doit pas être examinée qu’au regard de la dangerosité de l’auteur, mais pour tous les éléments liés à une mesure (MARIANNE HEER, op. cit., no 34 ad art. 56 CP). 34.2 Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 32.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Prof. Dr AQ.________ a expliqué de manière convaincante qu’un traitement ambulatoire ne serait pas possible (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) et en particulier qu’un traitement ambulatoire en milieu carcéral est exclu (D. 1423). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 34.3 La deuxième phase de l’examen consiste à voir si la mesure est apte à atteindre le but visé. Cette question a elle aussi déjà été traitée, à savoir en lien avec l’examen des perspectives d’amélioration du pronostic légal (voir ch. 33.3). La Cour renvoie aux développements correspondants et retient que la règle de l’aptitude est remplie. 34.4 Il reste donc à examiner la question de la proportionnalité au sens étroit du terme. Il convient de se poser la question de savoir quelle est la gravité des infractions auxquelles il y a lieu de s’attendre, afin de s’assurer que la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaisse pas disproportionnée (voir aussi MARIANNE HEER, op. cit., no 36 ad art. 56 CP). 34.4.1 En l’espèce, vu la gravité des infractions constatée dans la présente procédure (ch. 33.1), la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaît absolument pas disproportionnée, bien au contraire. En effet, A.________ s’en est pris à plusieurs victimes se trouvant partiellement en situation d’incapacité de lui opposer de la résistance (notamment lorsqu’elles étaient à 60 terre). Son potentiel de dangerosité est considérable et les conséquences de ses actes pour ses victimes ne le sont pas moins. 34.4.2 Il sied également de relever, vu la longue peine prononcée, qu’A.________ aurait de toute manière encore une longue privation de liberté devant lui. Il n’est dès lors pas du tout choquant d’ordonner une mesure de longue durée. 34.5 En conclusion, la mesure destinée aux jeunes adultes remplit les trois exigences du principe de proportionnalité : elle est nécessaire, appropriée avec une vraisemblance suffisante et proportionnée au sens étroit du terme. 35. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 35.1.1 La pratique judiciaire a déjà à plusieurs reprises démontré qu’il n’était pas aisé de trouver dans des délais raisonnables des places pour l’exécution de mesures dans des établissements appropriés. La jurisprudence a néanmoins précisé que cela ne devait pas empêcher le juge de prononcer une mesure dont les conditions sont remplies (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.13). 35.1.2 Il n’est pas question pour la 1re Chambre pénale de se répandre en conjectures au sujet des possibilités concrètes de traitement et du délai pour la mise en œuvre et elle a une certaine compréhension pour la difficulté que représente l’exécution de mesures dans la pratique des autorités d’exécution. La situation des places disponibles dans des établissements appropriés est susceptible de changer rapidement, même à l’établissement de AG.________ cité par la première instance (qui n’a par ailleurs, à juste titre, pas considéré qu’il n’existe aucun établissement approprié). Dans ce contexte, il conviendra pour les autorités d’exécution de veiller à ce qu’A.________ (qui retournera à l’établissement pénitentiaire de AI.________, voir ch. XIII.48.2) ne doive pas rester trop longtemps dans un régime d’exécution de peine (qui ne sera pas considéré comme une exécution de peine, mais de mesure, voir ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5), car un tel régime n’est pas approprié sur la durée (voir ATF 138 III 593 consid. 8.2 pour une problématique similaire pour un placement civil). Vu que le principe de proportionnalité est pour l’instant largement respecté en raison de la longue peine prononcée, il n’y a toutefois pas lieu de fixer un délai dans lequel le placement dans un établissement approprié devrait intervenir. 35.1.3 Pour pallier en partie les effets du temps d’attente jusqu’au début de l’exécution de la mesure dans un établissement, la 1re Chambre pénale invitera la Section de l’application des peines et des mesures à faire débuter dans les meilleurs délais les entretiens motivationnels préconisés par le Prof. Dr AQ.________ (D. 1423). 35.2 Dans ces conditions, la possibilité concrète d’exécuter la mesure au sens des art. 56 al. 3 let. c et 56 al. 5 CP est donnée. 61 36. Conclusion 36.1 En conclusion, la 1re Chambre pénale ne confirme pas le premier jugement sur la question de la mesure. Elle ordonne un placement selon l’art. 61 CP tel qu’il a été préconisé par l’expert (D. 1428) et dont les conditions légales sont remplies, ainsi que le Ministère public des mineurs l’a fait valoir à juste titre. Vu l’âge d’A.________ au moment du présent jugement et vu le nombre d’infractions qu’il a commises en tant que majeur, l’avis de l’expert selon lequel c’est une mesure selon l’art. 61 CP qu’il s’agit d’ordonner (et non un placement selon l’art. 15 al. 2 DPMin, voir également l’art. 61 al. 5 CP) est convaincant pour la Cour, en particulier compte tenu du fait qu’une mesure pour mineurs se termine en principe au plus tard à l’âge de 22 ans, alors qu’A.________ a déjà 20½ ans et qu’il y a lieu de s’attendre à une prise en charge exigeante sur la durée (voir ch. 33.3.1 et 33.3.4, ainsi que MARIANNE HEER, op. cit., no 21 ad art. 61 CP). 36.2 En vertu de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution d’une mesure selon l’art. 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle suspension de peine au profit de la mesure. Il sera simplement précisé dans le dispositif que la mesure prime la peine. VIII. Action civile 37. Entrée en force 37.1 Toutes les dispositions du premier jugement concernant les prétentions civiles sont entrées en force, si bien qu’il n’y a pas lieu de revoir ces questions. IX. Frais 38. Règles applicables 38.1 Selon l’art. 44 de la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1) les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). 38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la 62 partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 39. Première instance 39.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'000.00 globalement, ce montant comprenant l’instruction et la procédure de jugement. La Cour constate que ce montant constitue le maximum admissible en vertu des art. 30 al. 1 et 32 al. 1 let. a du Décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12). S’agissant d’un cas hors du commun relevant de la justice des mineurs, ce montant est justifié et est confirmé par la 1re Chambre pénale. 39.2 Compte tenu des infractions pour lesquelles une libération est intervenue, il convient de mettre un quart des frais de première instance à la charge du canton de Berne, à savoir CHF 500.00. Le solde de CHF 1'500.00 est à la charge d’A.________. 40. Deuxième instance 40.1 Vu le travail occasionné par la procédure d’appel, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 33 al. 1 DFP qui prévoit une fourchette de CHF 150.00 à CHF 800.00 pour les procédures d’appel en droit pénal des mineurs. 40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à concurrence de CHF 100.00 à la charge de D.________ (qui n’obtient pas gain de cause dans son appel joint), à concurrence de CHF 200.00 à la charge du canton de Berne (étant donné que le Ministère public des mineurs n’obtient pas gain de cause sur un des verdicts de culpabilités selon l’art. 129 CP qu’il a requis et qu’il succombe partiellement sur la mesure de la peine) et à concurrence de CHF 500.00 à la charge d’A.________ (qui succombe entièrement dans son appel joint et dans une mesure non négligeable sur l’appel principal du Ministère public des mineurs). X. Dépenses 41. Règles applicables 41.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 63 42. Première instance 42.1 La condamnation d’A.________ à prendre en charge les dépenses de D.________ a fait l’objet d’une ordonnance séparée (D. 1977) qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Cette question n’a donc pas à être reprise dans le présent jugement. Il sied néanmoins de préciser que, contrairement à ce qui figure dans les motifs de première instance (D. 2043), D.________ n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure. 43. Deuxième instance 43.1 D.________ n’obtient pas gain de cause dans la présente procédure d’appel et A.________ n’obtient pas non plus gain de cause sur la question de la qualification du brigandage commis au préjudice de D.________. Leurs dépenses doivent dès lors être compensées, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la note d’honoraires de Me E.________ du 20 septembre 2017 (D. 2430). XI. Indemnité en faveur d'A.________ 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que l’entier de la détention subie à ce jour a pu être imputé sur la peine prononcée. XII. Rémunération du mandataire d'office 45. Règles applicables et jurisprudence 45.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note 64 d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 45.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 45.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 45.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 45.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 65 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 46. Première instance 46.1 Selon sa pratique, la 1re Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 En l’espèce, il convient de relever que la rémunération du mandat d’office en première instance est très élevée et que le Tribunal des mineurs du canton de Berne a en outre versé des vacations qui ne sont pas correctes dans leur montant selon la réglementation bernoise de la rémunération des mandats d’office, vu la durée des trajets effectués. La disproportion n’est toutefois pas manifeste au point que la 1re Chambre pénale doive intervenir d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3). 46.3 Si le montant des honoraires de Me B.________ pour la première instance n’est pas modifié, la part à rembourser par A.________ est fixée dans la même proportion qu’il doit supporter les frais de première instance, à savoir à concurrence de 75 %. Il en va de même concernant l’obligation d’A.________ de rembourser son propre avocat. Il est renvoyé au dispositif pour les détails du calcul. 47. Deuxième instance 47.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 20 septembre 2017 (D. 2432) est relativement élevée, ce qui peut toutefois se justifier compte tenu des enjeux de la présente procédure et de l’ampleur du dossier. La durée indiquée pour l’audience du 20 septembre 2017 (08:00 heures) est trop élevée par rapport à sa durée effective (06:00 heures), mais elle est laissée telle quelle pour tenir compte de la durée de la lecture du jugement le 18 octobre 2017 (environ 01:00 heure) et du temps accordé par la Cour pour les opérations de bouclement (01:00 heure). Un montant de CHF 150.00 est ajouté à titre de supplément en cas de voyage pour la lecture du jugement le 18 octobre 2017. La part des honoraires à rembourser par A.________ au canton de Berne est fixée dans la même proportion que celle des frais qu’il doit supporter, à savoir cinq huitièmes (ch. IX.40.2). 47.2 Dans sa note d’honoraires du 20 septembre 2017, Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires en tant que mandataire privé. Selon sa pratique constante, dans un tel cas, la 1re Chambre pénale ne fixe pas le montant des honoraires selon l’ORD. 66 XIII. Ordonnances 48. Retour à l’Etablissement AI.________ 48.1 Etant donné qu’A.________ se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 48.2 Il sied donc de le faire retourner dans l’établissement dans lequel il se trouve (Etablissement AI.________), étant précisé qu’à compter du prononcé du présent jugement, la détention subie doit être imputée sur la durée de la mesure (voir ch. VII.35.1.2). 49. Objets séquestrés 49.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté en appel et n’a donc pas à être revu. 50. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 50.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les nos AS.________ (procédure reprise des autorités jurassiennes, D. 1306) et AC.________ (D. 1309), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Ce sont les modalités applicables aux personnes majeures qui s’appliquent, étant donné que la peine infligée et la mesure ordonnée l’ont été selon le Code pénal. 50.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 51. Communications 51.1 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 67 Dispositif La 1re Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 9 décembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.9. AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.3. injure, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________, de la prévention d’acquisition et importation en Suisse sans autorisation d’une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite (ch. 1.12 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. extorsion par brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.1. AA) ; 2. tentative de brigandage, infraction commise à réitérées reprises, le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de P.________, N.________ et O.________ : 2.1. au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA) ; 2.2. au préjudice de I.________ (ch. 1.3. AA) ; 68 3. agression, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 4. rixe, infraction commise le 29 août 2015, à Crans-Montana : 4.1. à la Rue du Prado, infraction à laquelle ont également participé V.________, W.________, X.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.16 AA) ; 4.2. sur la Route des Téléphériques, infraction à laquelle ont également participé Y.________, V.________, X.________, Z.________, W.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.17 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 5.2. le 29 août 2015, à Crans-Montana, au préjudice de X.________ (ch. 1.18 AA) ; 6. lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier, au préjudice de L.________ (ch. 1.6 AA) ; 7. menaces, infraction commise le 15 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de H.________ (ch. 1.11 AA) ; 8. infraction à la LArm, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir été en possession d'armes sans être au bénéfice d’un permis de port valable : 8.1. le 28 janvier 2015, à Moutier (ch. 1.5 AA) ; 8.2. le 15 août 2015, à Tavannes (ch. 1.13 AA) ; 9. dommages à la propriété, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; 10. conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier (ch. 1.7 AA) ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 50.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 69 V. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante D.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante G.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. pris et donné acte du fait que la partie plaignante K.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. pris et donné acte du fait que la partie plaignante I.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. pris et donné acte du fait que la partie plaignante F.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. pris et donné acte du fait que la partie plaignante M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats (art. 122 al. 4 CPP en relation avec art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 11. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné la confiscation des objets suivantes pour destruction 1. un couteau à ouverture automatique, sans marque ; 2. une matraque télescopique ; 3. un t-shirt ; 70 B. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir tenté à deux reprises de l’étrangler à l’extérieur du domicile de celle-ci (ch. 1.8 AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. brigandage commis d’une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l’auteur, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA) ; 2. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir tenté à une reprise de l’étrangler à l’intérieur du domicile de celle-ci (ch. 1.8 AA partiellement) ; 3. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; partant, et en application des art. 1 al. 2 et 3 al. 2 DPMin, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 3, 51, 61, 106, 122, 123 ch. 1, 129, 133 al. 1, 134, 140 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 156 ch. 3 et 180 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 12 al. 1 let. b LDPén, 3 al. 1, 44 al. 1 et 2 PPMin, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans et 5 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine sont imputées à raison de 786 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le placement de A.________ dans un établissement pour jeunes adultes (mesure applicable aux jeunes adultes) est ordonné ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté ; 71 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge de A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 100.00, à la charge de D.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. compense les dépenses de A.________ et de D.________ pour la procédure de deuxième instance ; 72 VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 149.50 200.00 CHF 29'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 4'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'242.15 TVA 8.0% de CHF 36'342.15 CHF 2'907.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 39'249.50 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 29'437.15 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 9'812.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 37'375.00 Supplément en cas de voyage CHF 4'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'242.15 TVA 8.0% de CHF 43'817.15 CHF 3'505.35 Total CHF 47'322.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 8'073.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 6'054.75 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.42 200.00 CHF 6'284.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 596.15 TVA 8.0% de CHF 7'630.15 CHF 610.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'240.55 Part à rembourser par le prévenu 62.5 % CHF 5'150.35 Part qui ne doit pas être remboursée 37.5 % CHF 3'090.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office pour les deux instances, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la première instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 73 VII. ordonne : 1. le retour de A.________ à l’Etablissement AI.________ ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les numéros AS.________ et AC.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de la fin de la mesure thérapeutique, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; VIII. invite la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales à faire débuter dans les meilleurs délais les entretiens motivationnels préconisés par l’expert en vue de l’exécution de la mesure applicable aux jeunes adultes. 74 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à notifier en extrait : - à D.________, par Me E.________ (extrait des motifs et du dispositif) - à F.________ (extrait du dispositif) - à G.________ (extrait du dispositif) - à H.________ (extrait du dispositif) - à I.________ (extrait du dispositif) - à J.________ (extrait du dispositif) - à K.________ (extrait du dispositif) - à L.________ (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de la mesure stationnaire ordonnée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal des mineurs du canton de Berne - au Tribunal de première instance du canton du Jura (extrait des motifs et du dispositif) - à l’Etablissement AI.________ Berne, le 18 octobre 2017 Au nom de la 1re Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière e.r. : Müller 75 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 76 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 77 Accusé de réception du jugement motivé remis à l’issue de l’audience des débats, le 18 octobre 2017 ……………………………………………….. A.________, par Me B.________ ……………………………………………….. C.________ 78