En l’espèce, la fixation des honoraires effectuée en première instance n’est pas modifiée, mais dans la mesure où le prévenu est acquitté en seconde instance, il ne sera dès lors pas tenu au remboursement au canton de Berne de la rémunération de la défense d'office et Me B.________ n’aura pas le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.