20. Première instance 20.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. En l’espèce, la fixation des honoraires effectuée en première instance n’est pas modifiée, mais dans la mesure où le prévenu est acquitté en seconde instance, il ne sera dès lors pas tenu au remboursement au canton de Berne de la rémunération de la défense d'office et Me B._